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TJ 28085, 17 juin 2025, RG 25/00042


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Date
17/06/2025
Numéro
25/00042
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JCP - CIVIL2
Type
other
Id
68545e70f58c06bf60135d6e

Texte de la décision

14,159 caractères

N° RG 25/00042 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQAA

Minute : 25/ JCP

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[B] [U], [V] [K] [S]

SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

réputée contradictoire

DU 17 Juin 2025

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [D]
né le 26 Janvier 1970 à CHATEAUDUN (28200),

Madame [I] [Y] épouse [D],
demeurant tous deux 10 rue de la Chatonnerie - 28220 CLOYES SUR LE LOIR
représentés par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16

D’une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [U],

Madame [V] [K] [S],
demeurant tous deux 1 rue des Quatre Vents - 28200 CLOYES-LES-TROIS-RIVIÉRES
non comparants, ni représentés

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
assisté de [G] [N], auditeur de justice

Greffier: Séverine FONTAINE

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 juin 2016 et prenant effet à compter du 1er août 2016, Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D], ayant pour mandataire la SARL [T] [Y] – L’IMMOBILIER VAL DU LOIR dont le siège social est situé 39 rue de Varize 28200 CHATEAUDUN, ont donné à bail à Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] une maison située au 1 rue des Quatre Vents à CLOYES SUR LE LOIR 28220, pour un loyer mensuel de 673 euros, outre une provision sur charges de 17 euros.

Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] ont fait délivrer à Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] des commandements de payer en date des 11 mars 2022, 12 septembre 2022 et 20 février 2023.

Les causes de ces commandements ont été réglées par Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] dans le délai de deux mois après leur signification.

Puis, les locataires se trouvant à nouveau en situation d’impayés, Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] ont fait signifier un quatrième commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail le 04 juillet 2024 aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 2 334,29 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 07 février 2025, Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] ont fait assigner Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur condamnation à leur verser les sommes suivantes :
3 822,45 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges échus au 07 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges du jour de la résiliation du bail au jour de la libération effective des lieux, 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 04 juillet 2024 et de la présente instance.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 07 février 2025.

L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2025.

A l'audience, Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D], régulièrement représentés par leur conseil, indiquent maintenir les demandes de leur assignation et actualisent leur créance à la somme de 6 904,69 euros, échéance de mai 2025 incluse.

Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

Un rapport social a été établi et reçu par le tribunal.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.

En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
 
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la recevabilité

Une copie de l’assignation a été dénoncée à la préfecture d’Eure-et-Loir le 7 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux nouvelles dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 05 juillet 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation signifiée le 7 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur la résiliation du bail

À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 04 juillet 2024 a été délivré postérieurement à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d’application immédiate, cet acte vise les dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s’agissant du délai laissé aux locataires pour leur permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.

Le commandement de payer délivré le 04 juillet 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.

Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 05 septembre 2024.

Par ailleurs, l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d’office d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années « à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ».

Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.

En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] n’ont pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, l'absence de comparution de Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] et d'éléments sur leur situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de leur situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d’être respectées pour acquitter la dette.

Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.

Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 05 septembre 2024, il convient d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

Sur l'indemnité d'occupation

Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 05 septembre 2024 jusqu’au départ effectif de Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] au paiement de celle-ci.

Sur la demande en paiement de l'arriéré

Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] restent devoir une somme de 3 822,45 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation dus selon décompte arrêté au 07 novembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] au paiement de cette somme provisionnelle sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.

Sur les demandes accessoires
 
Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
 
L'équité commande de faire droit à la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] à leur payer la somme de 600 euros à ce titre.

Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence et l'absence de contestations sérieuses :

DECLARONS Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] recevables en leur action ;

CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D], régulièrement représentés par la SARL [T] [Y] – L’IMMOBILIER VAL DU LOIR dont le siège social est situé 39 rue de Varize 28200 CHATEAUDUN, Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] à compter du 05 septembre 2024 et portant sur les lieux situés au 1 rue des Quatre Vents à CLOYES SUR LE LOIR 28220 ;

ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] pourront faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;

DISONS que l'indemnité d'occupation due à compter du 05 septembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D], la somme provisionnelle de 3 822,45 euros (trois mille huit cent vingt-deux euros et quarante-cinq cents) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 07 novembre 2024, échéance du mois de novembre 2024 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;

RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [I] [Y] épouse [D] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNONS Monsieur [B] [U] et Madame [V] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;

DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
 

Ainsi ordonnée et prononcée le 17 Juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Séverine FONTAINE François RABY

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