TJ 28085, 17 juin 2025, RG 25/00045
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Texte de la décision
N° RG 25/00045 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GQA7
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bertrand LEBAILLY, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[T] [Y]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 17 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [U] [D] [K],
demeurant 17 rue du Loir - Sazeray - 28150 LES VILLAGES VOVEENS
représenté par Me Bertrand LEBAILLY, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [Y],
demeurant 20 Ter rue Péan - 2ème étage droite - 28200 CHATEAUDUN
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY, statuant en matière de référé
assisté de [P] [H], auditeur de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Mai 2025 et mise en délibéré au 17 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seings privés en date du 26 octobre 2019, Madame [O] [K] a donné à bail à Monsieur [T] [Y] un logement situé 20 Ter rue Péan, 2ème étage à CHATEAUDUN 28200, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 383, 00 euros hors charges locatives.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, Monsieur [G], [U], [D] [K], venant aux droits de Madame [O] [K] décédée le 12 avril 2020, a fait délivrer le 11 septembre 2024 à Monsieur [T] [Y] un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 1.940,72 euros en principal.
La commission de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [T] [Y] le 11 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice signifié à étude le 19 février 2025, Monsieur [G], [U], [D] [K] a fait assigner Monsieur [T] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le constat de la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
- 4 464,24 euros à titre provisionnel au titre des loyers et charges impayés,
- une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, comme si le bail s'était poursuivi,
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 11 septembre 2024 et de la présente décision.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture d'Eure-et-Loir le 20 février 2025.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 13 mai 2025.
A l'audience, Monsieur [G], [U], [D] [K], représenté par son avocat, indique maintenir les demandes de son assignation. Il précise que la dette a augmenté.
Monsieur [T] [Y], pour lequel un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le 19 février 2025, n'est ni présent, ni représenté.
Un rapport social a été reçu par le tribunal et porté à la connaissance du demandeur.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ".
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ".
Sur la recevabilité
Une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture d'Eure-et-Loir le 20 février 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 13 mai 2025, conformément aux nouvelles dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
Il est par ailleurs justifié de la saisine de la CCAPEX le 11 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation signifiée le 19 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
À titre préalable, il sera relevé que, si le commandement de payer du 1er octobre 2024 a été délivré postérieurement à l'entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qui est d'application immédiate, cet acte vise les dispositions de l'article 24 de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure, notamment s'agissant du délai laissé au locataire pour lui permettre de régler la dette visée au commandement. Il sera donc fait application des dispositions de la Loi du 06 juillet 1989 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Le commandement de payer délivré le 11 septembre 2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l'article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Monsieur [T] [Y] n'ayant pas réglé la dette dans les deux mois du commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à compter du 12 novembre 2024.
Par ailleurs, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, permet au juge même d'office d'accorder des délais de paiement dans la limite de trois années " à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ".
Les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant ce délai.
En l'espèce, il ressort du décompte actualisé de la dette que Monsieur [T] [Y] n'a pas repris le paiement du loyer courant avant la date de l'audience. En outre, l'absence de comparution de Monsieur [T] [Y] et d'éléments sur sa situation personnelle laissent le juge dans l'ignorance de sa situation financière et ne permettent pas de déterminer des mensualités susceptibles d'être respectées pour acquitter la dette.
Dans ces conditions il ne sera pas fait application de l'article précité.
Monsieur [T] [Y] se trouvant dans le logement sans droit ni titre depuis le 12 novembre 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef à défaut de départ volontaire après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l'assistance d'un serrurier.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de Monsieur [G], [U], [D] [K], il convient de fixer à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 12 novembre 2024 jusqu'au départ effectif de Monsieur [T] [Y] par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi et de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de celle-ci.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l'espèce, il ressort de l'assignation et du décompte fourni que Monsieur [T] [Y] reste devoir une somme de 4 464,24 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation dus selon décompte arrêté au 14 novembre 2024, échéance d'octobre 2024 incluse.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [Y] au paiement de cette somme provisionnelle sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s'agit notamment de la rémunération des techniciens, l'indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l'espèce, Monsieur [T] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, " le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. […] ".
Il serait inéquitable, en l'espèce, de laisser à la charge de Monsieur [G], [U], [D] [K] les frais exposés par celui-ci dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La somme de 600,00 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse,
DECLARONS Monsieur [G], [U], [D] [K] recevable en son action ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu entre Madame [O] [K] et Monsieur [T] [Y] à compter du 12 novembre 2024 et portant sur les lieux situés au 20 Ter rue Péan, étage 2 à CHATEAUDUN 28200 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de départ volontaire des lieux, Monsieur [G], [U], [D] [K] pourra faire procéder à l'expulsion de Monsieur [T] [Y], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution ;
DISONS que l'indemnité d'occupation due à compter du 12 novembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux, matérialisé par la remise des clés, procès-verbal d'expulsion ou de reprise sera égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [G], [U], [D] [K], la somme provisionnelle de 4 464,24 euros (quatre mille quatre cent soixante-quatre euros et vingt-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 14 novembre 2024, échéance du mois d'octobre 2024 incluse, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement à l'assignation viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] à payer à Monsieur [G], [U], [D] [K] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [Y] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire;
DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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