TJ 24037, 10 juin 2025, RG 21/00013
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
DOSSIER N°: RG 21/00013 - N° Portalis DBXO-W-B7F-CMLV
CODE NAC: 4AG
AFFAIRE : Feu [O] [U]
JUGEMENT EN PROROGATION DE LA DATE DE CLOTURE
PARTIE CONCERNÉE :
Feu [O] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Exploitant Agricole
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL LGA mandataire ad’hoc, en la personne de Maître [L] [C],
En présence de la SELARL DE [X],mandataire liquidateur, représentée par Monsieur [B] [J], muni d’un pouvoir
MINISTÈRE PUBLIC : non présent
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
: Madame Marie-Laure DUFLOS, Juge
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier
DÉBATS
En Chambre du Conseil le 10 Juin 2025, audience tenue devant le juge rapporteur, qui sans opposition des parties, a tenu seul l’audience et en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, insusceptible de recours :
AUTORISE la prorogation de la date de clôture de la liquidation judiciaire de Feu [O] [U] à un an.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
RAPPELLE qu’il appartient au mandataire désigné d’informer immédiatement le présent tribunal de la disponibilité de fonds du débiteur pour tous les frais de signification et d'insertion de jugement de publication notamment.
DIT que, si les fonds disponibles du débiteur ne peuvent suffire immédiatement pour faire face aux frais de signification et insertion de jugement de publication, le Trésor public fera l’avance des frais de signification et de publication dans le journal local et le BODACC conformément à l’article L 663-1 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BERGERAC ,conformément aux articles 450 à 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq, le dix Juin , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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