TJ 83050, 19 juin 2025, RG 25/04529
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04529 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KXZG.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 8 juin 2025
concernant:
Madame [F] [G]
née le 08 Avril 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [X] [T] du 8 juin 2025
- du Docteur [U] [J] [M] du 9 juin 2025
- du Docteur [X] [T] du 11 juin 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [U] [J] [M] du 13 juin 2025
Vu le certificat de situation du Docteur [U] [J] [M] du 18 juin 2025, qui précise que la patiente n’est pas auditionnable ;
Vu la saisine en date du 13 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 Juin 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 16 juin 2025 à :
Madame [F] [G]
Madame [C] [G], fille de la patiente, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 16 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
N’avons pu entendre en audience publique Madame [F] [G], qui, selon l’avis motivé du Docteur [U] [J] [M] du 13 juin 2025 et le certificat de situation du même praticien du 18 juin 2025 n’est pas auditionnable et a été représentée par Maître Magali NOLLET, avocat commis d’office, entendue en ses explications.
Attendu que la patiente a été hospitalisée à la demande d’un tiers, sa fille, le 8 juin 2025 sur le fondement de l’article L 3212-3 du code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ; que, selon le certificat d’admission du 8 juin 2025, établi par le Docteur [T], psychiatre de l’établissement d’accueil, Madame [G] [F] a été transférée du centre hospitaliter de [Localité 9] et présentait une décompensation psychotique aigue avec désorganisation massive et état d’agitation psycho-motrice, cet état de santé psychique justifiant des soins immédiats en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que, pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont confirmé cette décompensation psychotique avec désorganisation massive et idées délirantes ;
Attendu que Maître Magali NOLLET, représentant la patiente non auditionnable, s’en est remis à l’appréciation du magistrat ;
Attendu que la mainlevée de la mesure est prématurée au vu de l’avis motivé du Docteur [M] du 13 juin 2025 qui précise que la patiente a toujours un comportement imprévisible, avec risque de passage à l’acte imminent, de sorte qu’elle est toujours placée en isolement thérapeutique et que l’hospitalisation contrainte est toujours nécessaire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [F] [G]
née le 08 Avril 1949 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 19 Juin 2025 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Madame Patricia THERON, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 19 Juin 2025 par courriel à :
Madame [F] [G]
Maître [P] [D]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 7]-Saint [Localité 11]
Madame [C] [G], fille de la patiente, tiers demandeur,
Copie de la présente ordonnance a été remise le 19 Juin 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 19 Juin 2025
Le Greffier
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