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TJ 91228, 19 juin 2025, RG 25/01844


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Date
19/06/2025
Numéro
25/01844
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D. - HO
Type
other
Id
685461f8f58c06bf60136908

Texte de la décision

2,403 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 19 juin 2025

N° RG 25/01844 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RBCX

MINUTE N°

NAC : 14Q
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 19 juin 2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [W] [F]
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ayant refusé de se rendre à l’audience par courrier en date du 18/06/2025 représentée par Me Audrey MALET, avocat au barreau d’ESSONNE

SAISINE PAR : M. LE PREFET DE POLICE par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 13 Juin 2025 ;
Non comparant ;

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 18 juin 2025;

Etablissement d’accueil : [Localité 3] VIVE
Non comparant, représenté par [C] [Y]

A l’audience du 19 Juin 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;

Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé.

Déclarons la requête de M. LE PREFET DE POLICE recevable ;

Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [F] ;

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 19 juin 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

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