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TJ 91228, 19 juin 2025, RG 25/00065


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00065
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D-HODML
Type
other
Id
685461f9f58c06bf60136921

Texte de la décision

2,416 caractères

T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’[Localité 4]-[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire

Le 19/06/2025

N° dossier: N° N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAZZ

MINUTE N°

NAC : 14I ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE -

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

RECOURS FACULTATIF

REJET DE LA DEMANDE
Rendue le 19/06/2025

Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Géraldine DRAI, greffier.

ENTRE :
Monsieur [L] [D]
né le 26 Mars 1995 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, représenté par Me VILLECHENOUX Céline, avocate de permanence

Madame [I] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Curatrice et mère de l’intéressé
Comparante en personne

ET :
Etablissement d’accueil : BARTHELEMY DURAND

Non comparant, ;

M. LE PREFET DE L’ESSONNE
Non comparant

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le ;

Vu la requête de mainlevée de l’hospitalisation d’office en milieu psychiatrique présentée par l’intéressé par courrier daté du 24/05/2025, adressée au magistrat du siège en date du 12/06/2025, et enregistrée au greffe du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’EVRY le 12 Juin 2025 ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 Juin 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

Déclarons la requête recevable ;

Rejetons la demande de mainlevée de Monsieur [L] [D].

Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 19/06/2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le juge

Géraldine DRAI
Henry MAPEL

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