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TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00396


Vérifier : TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00396
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
685461faf58c06bf60136960

Texte de la décision

8,570 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 25/00396 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWCC

JUGEMENT

DU : 06 Mai 2025

Mme [D] [M]

C/

S.A.R.L. WAVE AQUA FITNESS

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06 Mai 2025.

DEMANDERESSE:

Madame [D] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Agathe NERET, avocat au barreau D’ESSONNE

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. WAVE AQUA FITNESS
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 04 Mars 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu en permier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me [Localité 8] + CCC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025 à la société WAVE AQUA FITNESS, Madame [D] [M] a saisi le Tribunal Judiciaire d'Evry-Courcouronnes et sollicite :
La condamnation de la société WAVE AQUA FITNESS à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement son contrat signé en novembre 2018
La condamnation de la société WAVE AQUA FITNESS à lui rembourser la somme de 359.91 euros au titre de 9 mensualités dues en 2020,
A lui verser la somme de 6000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral suivi en raison de la mauvaise foi et de la résistance abusive de la société WAVE AQUA FITNESS
La condamnation de la société WAVE AQUA FITNESS à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 4 mars 2025.
A l’audience, Madame [D] [M] représentée par son conseil a maintenu ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Elle soutient avoir souscrit le 1er septembre 2018 un contrat d’abonnement annuel auprès d’une salle de sport FASHION FITNESS, désormais dénommée WAVE AQUA FITNESS, pour montant de 39.99 euros par mois. Elle fait valoir avoir dû subir une intervention chirurgicales début décembre 2018 lui contrindiquant la pratique du sport pendant 6 mois et avoir communiqué les certificats médicaux à la salle de sport. Elle indique avoir subi une nouvelle intervention le 11 juillet 2019 avec contre-indication à la pratique du sport durant 3 mois, période renouvelée pendant 6 mois. Elle explique avoir par lettre recommandée avec accusé réception en date du 27 novembre 2020 sollicité la résiliation du contrat. Par courrier en date du 15 novembre 2020 elle a sollicité le remboursement des 9 mensualités du 1er février 2020 au 30 octobre 2020 outre deux séances de coaching non effectuées en raison de son état de santé. Elle précise que la résiliation du contrat lui a été confirmée mais sans remboursement. Elle soutient que la salle de sport a prétendu ne pas avoir reçu les justificatifs médicaux, et n’a plus répondu à ses sollicitations notamment de lui communiquer son contrat pour vérifier les termes de la relation contractuelle.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la société WAVE AQUA FITNESS refuse de l'indemniser depuis plus d'un an, ce qui constitue une résistance abusive.

La société WAVE AQUA FITNESS bien que régulièrement citée à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de remboursement des mensualités d’abonnement

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il n'est pas contesté que Madame [V] [M] a souscrit un contrat d’abonnement auprès de la salle de sport FASHION FITNESS 91, et il ressort du mail adressé par la salle de sport le 10 décembre 2021 que le contrat a été résilié. Madame [V] [M] justifie par la production de certificats médicaux avoir fait l’objet d’une contre-indication à la pratique du sport à compter du 15 décembre 2018 pour une durée de 6 mois, puis à nouveau à compter du 31 janvier 2019 pour une nouvelle période de 6 mois renouvelée pour 3 mois le 12 juillet 2019. Elle a fait l’objet de nouvelles contre-indications constatées par certificats médicaux des 17 octobre 2019 , 27 février 2020, 15 avril 2021, 25 novembre 2021, 04 janvier 2022.
Toutefois, Madame [V] [M] ne justifie pas du montant mensualités dont elle réclame le remboursement.
Elle soutient en effet ne pas être en mesure de produire le contrat d’abonnement et les conditions générales, et que la société WAVE AQUA FITNESS n’a en outre pas répondu à ses demandes de communication. Toutefois, afin de justifier du montant mensuel réclamé, elle ne produit aucun élément démontrant le montant payé par elle au titre de l’abonnement depuis son origine, tel des relevés bancaires, ce qu’elle est en mesure de faire sans avoir à produire le contrat dont elle soutient ne plus disposer. Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de remboursement, faute de preuve du montant payé sur la période de remboursement sollicité.
Sur la demande de production du contrat sous astreinte
Madame [V] [M] sollicite de la société WAVE AQUA FITNESS la communication sous astreinte du contrat d’abonnement afin de vérifier les conditions contractuelles de résiliation du contrat.
Il ne ressort pas des éléments communiqués par Madame [V] [M] qu’elle n’a jamais été en possession de ce contrat et qu’il ne lui aurait pas été remis par la société FASHION FITNESS 91 mais qu’elle a égaré l’exemplaire dudit contrat.
Il n’est pas contesté par Madame [V] [M] que le contrat a été résilié point confirmé par le mail de la société défenderesse en date du 10 décembre 2021. Madame [V] [M] ne soutient pas avoir continué à payer l’abonnement litigieux postérieurement à cette résiliation.
Il n’y a dès lors pas lieu d’enjoindre à la société WAVE AQUA FITNESS d’avoir à produire un exemplaire du contrat sous astreinte, dont le client a été en possession, et alors que le contrat est résilié.
La demande de Madame [V] [M] sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, Madame [V] [M] succombant en ses demande, et la mauvaise foi de la société AQUA WAVE FITNESS n’était pas démontrée, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code civil, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Madame [V] [M] succombe en ses demandes de sorte qu'elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de l'instance . Il n’y a pas lieu à condamnation du défendeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’issue du litige.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [V] [M] de l’ensemble de ses demandes ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation de la société WAVE AQUA FITNESS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [V] [M] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le magistrat et le greffier

Le greffier,
Le président

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