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TJ 57631, 10 juin 2025, RG 25/00499


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Date
10/06/2025
Numéro
25/00499
Lieu / cour
tj57631
Chambre
2ème Ch. Cab A
Type
other
Id
685462a9f58c06bf60136b20

Texte de la décision

15,367 caractères

COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile

II. N° RG 25/00499 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DU63 - 2EME CH. CAB A
DV / LS
Minute D n°25/00133

JUGEMENT DU 10 JUIN 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDERESSE

Madame [U] [W] épouse [K]
née le 24 Avril 1989 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 30, rue de Hambach - 57510 GRUNDVILLER

représentée par Me Jean-christophe MICLO, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [D] [K]
né le 16 Novembre 1988 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 2B, rue de Beaujeu - SAINT JEAN D ARDIERES - 69220 BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Juge aux Affaires Familiales : Madame Delphine VERHEYDE, Juge placée déléguée dans les fonctions de Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de Sarreguemines

Greffier : Madame Magali TIRANTE

DÉBATS : 05 mai 2025

JUGEMENT :
réputé contradictoire,
En premier ressort,

Délibéré au 10 Juin 2025 par mise à disposition du jugement.
après débats en Chambre du Conseil
par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales

signé par Madame Delphine VERHEYDE, Juge aux Affaires Familiales
et par Madame Magali TIRANTE,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [D] [K] et Madame [U] [W] épouse [K] ont contracté mariage le 10 juin 2017 par-devant l'Officier de l'Etat civil de Blies-Ebersing (Moselle), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Par exploit signifié le 13 mars 2025, Madame [U] [W] épouse [K] a assigné Monsieur [L] [D] [K] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 5 mai 2025 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Sarreguemines, précisant le fondement de sa demande et sollicitant de :
- PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre Madame [U] [W] et Monsieur [L] [K],
- ORDONNER les mesures de publicité prévues par la loi, à savoir la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [U] [W] et [L] [K] dressé à BLIESEBERSING 57200 le 10 juin 2017, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux.
- FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux et en ce qui concerne leurs biens au 14 avril 2022.
- CONDAMNER Monsieur [L] [K] au paiement de la somme de 1.200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux dépens de l'instance.

La partie défenderesse, régulièrement assignée, n'a cependant pas constitué avocat.

Par décision durant l'audience sur mesures provisoires du 5 mai 2025, le Juge de la mise en état a clôturé l'instruction, l'affaire ayant été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la décision de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

SUR L'ABSENCE DE COMPARUTION DU DEFENDEUR

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 473 alinéa 2 du même Code, " Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ".

Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [L] [D] [K] n'a pas constitué avocat ; il y a lieu de statuer sur les seules demandes formées par la partie demanderesse, et au vu des seuls éléments fournis par cette dernière.

La présente décision étant susceptible d'appel, elle est réputée contradictoire.

SUR LES MESURES PROVISOIRES

Selon les dispositions de l'article 254 du Code civil, " Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux ".

En l'espèce, il a lieu de relever qu'aucune des parties à l'instance ne forment de demande au titre des mesures provisoires.

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

En application des dispositions de l'article 237 du Code Civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Selon les dispositions de l'article 238 du même Code, " L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l'article 246, dès lors qu'une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d'un an ne soit exigé ".

Selon les dispositions de l'article 1126-1 du Code de procédure civile, " lorsque la demande en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l'article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l'expiration du délai d'un an et sous réserve du dernier alinéa de l'article 238 ".

En l'espèce, Madame [U] [W] épouse [K] a introduit l'instance en divorce en indiquant les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal sera apprécié au jour de l'assignation en divorce.

En l'occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 14 avril 2022 en raison du départ de son époux du domicile conjugal situé à Sandrans dans l'Ain à cette date, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration.

La demanderesse précise encore que son époux s'est installé à l'issue de son départ au 2b rue de Beaujeu Saint Jean d'Ardieres à Belleville 69220 Beaujolais dans le Rhône.

Or, l'assignation a été signifié à cette adresse tandis qu'il y a lieu de relever que selon contrat de bail conclu par la demanderesse le 7 octobre 2022, cette dernière a résidé dans le département de la Moselle au moins à compter du 1er novembre 2022 (pièce n°6).

Ce faisant, au jour de la demande en divorce, soit le 13 mars 2025, le délai d'un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.

En conséquence, il y a lieu de constater l'existence d'une séparation depuis au moins un an et de prononcer le divorce en application de l'article 237 du Code civil en présence d'une altération définitive du lien conjugal.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L'article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

En l'espèce, la demanderesse sollicite que le divorce prenne effet entre eux à compter du 14 avril 2022, qui serait la date de la séparation effective des époux.

Cependant, il y a lieu de relever qu'aucune pièce ne permet d'établir la séparation effective des époux avant le 1er novembre 2022, date de prise d'effet du contrat de bail, étant donné qu'aucun élément ne permet de prouver que, préalablement à cette date, les époux auraient résidé séparément.

Aucune collaboration ni cohabitation n'ayant eu lieu entre eux à compter du 1er novembre 2022, il y a lieu de juger que le divorce produira ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter de cette date en application de l'article 262-1 du Code civil.

Sur l'usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l'article 264 du Code civil dispose : "A la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.
L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants."

En l'espèce, Madame [U] [W] épouse [K] ne sollicite pas l'autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l'article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

En l'espèce, Madame [U] [W] épouse [K] indique dans ses écritures qu'elle n'entend pas réclamer le paiement d'une prestation compensatoire.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Madame [U] [W] épouse [K] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l'article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d'inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

L'exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à d'entretien et d'éducation en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile.

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l'état des personnes.

SUR LES DÉPENS

Lorsque le divorce des parties est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, l'article 1127 du Code de procédure civile dispose que :
"Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative à moins que le juge n'en dispose autrement."

Les dépens seront à la charge de Madame [U] [W] épouse [K], partie demanderesse à l'instance.

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Selon les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations […] ".

Madame [U] [W] épouse [K], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 17 mars 2025 ;

CONSTATE que les parties à l'instance ne forment aucune demande au titre des mesures provisoires ;

CONSTATE que Madame [U] [W] épouse a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

PRONONCE LE DIVORCE de

Monsieur [L] [D] [K]
né le 16 novembre 1988 à Sarreguemines (Moselle)

et de

Madame [U] [W] épouse [K]
née le 24 avril 1989 à Sarreguemines (Moselle)

pour altération définitive du lien conjugal ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 10 juin 2017 par-devant l'Officier de l'Etat civil de Blies-Ebersing (Moselle) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er novembre 2022, date de fin de leur cohabitation et collaboration;

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d'accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;

CONDAMNE Madame [U] [W] épouse [K] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [U] [W] épouse [K] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de toute autre demande ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 juin 2025 et signé par Madame VERHEYDE, juge placée déléguée dans les fonctions de juge aux affaires familiales, et par Madame BONNET, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Magali TIRANTE Delphine VERHEYDE

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