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TJ 77284, 17 juin 2025, RG 24/05276


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Date
17/06/2025
Numéro
24/05276
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
68546489f58c06bf60136fff

Texte de la décision

2,998 caractères

- N° RG 24/05276 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 07 Avril 2025

Minute n°25/549
N° RG 24/05276 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDX3R

JUGEMENT DE RÉVOCATION DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE
[Adresse 2]
représentée par Maître Clémentine DELMAS de la SELARL DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE

Société SCCV BONHOMMES
[Adresse 1]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme VISBECQ statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 17 Juin 2025

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme VISBECQ, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2024 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 07 avril 2025 ;

Par message RPVA du 13 juin 2025, le conseil de la SAS FACADE PARISIENNE NORMANDE a sollicité le renvoi de l’affaire. Il a expliqué qu’un protocole avait été régularisé avec la société SCCV BONHOMMES et qu’un désistement était envisagé.

MOTIFS

Selon l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

L'article 803 du code de procédure civile prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il est constant que constitue une cause grave, une circonstance indépendante de la volonté du demandeur, qui s'est révélée postérieurement à l'ordonnance de clôture et qui est de nature à avoir une incidence sur la solution du litige.

En l’espèce, l’existence d’un protocole entre les parties constitue une cause grave en ce qu’il est de nature à mettre fin au litige par une solution amiable.

Il convient en conséquence de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer le dossier à la mise en état pour conclusions de désistement.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ;

Révoque l’ordonnance de clôture en date du 07 avril 2025;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 6 octobre 2025 pour conclusions de désistement suite au protocole signé entre les parties ;

Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le jeudi 02 octobre 2025 à 23h59.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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