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TJ 44109, 19 juin 2025, RG 23/02004


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Date
19/06/2025
Numéro
23/02004
Lieu / cour
tj44109
Chambre
4ème chambre
Type
other
Id
68546577f58c06bf60137207

Texte de la décision

18,067 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]

19/06/2025

4ème chambre
Affaire N° RG 23/02004 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MHKF

DEMANDEUR :
S.A.S. BIUM (RCS de NANTES n°817 659 618)
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES

M. [Y] [X], Intervenant Volontaire
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES

S.E.L.A.R.L. DELAERE ET ASSOCIES, Mandataire judiciaire, agissant ès qualités de liquidateur de la Société BIUM, Intervenante Volontaire
Rep/assistant : Maître Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A.S. APAVE NORD-OUEST
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. SOLAB (RCS NANTES n° 525 362 646)

S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU EUROPEENS
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS N°722057460), prise en qualité d’assureur de la Ste SOLAB

S.C.I. LEMON BLUE
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES

S.N.C. AGC GLC (RCS VALENCIENNES 300 848 041)

Société BOUYGUES IMMOBILIER
Rep/assistant : Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

S.A. ALLIANZ IARD (RCS NANTERRE 542 110 291), ès qualités d’assureur dommages-ouvrage

S.A.S. MOTEC INGENIERIE
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 22 Mai 2025, délibéré au 19 Juin 2025

Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

EXPOSE DU LITIGE
La SASU BOUYGUES IMMOBILIER a fait construire un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », composés de surfaces d’activités et de logements sur un terrain sis [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 2].
Le promoteur a souscrit pour ce chantier une assurance dommages-ouvrage auprès de la société ALLIANZ IARD.

Suivant contrat en date du 15 novembre 2015, il a confié les opérations de construction à un groupement conjoint de maîtrise d’œuvre composé des membres suivants :
- La société MOTEC INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre et mandataire ;
- La société ACDM, en qualité d’architecte ;
- La société IBA en qualité de BET Béton ;
- La société ALBDO, désormais SOLAB, en qualité de BET Thermiques et Fluides.
Sont également intervenues :
- La société AGC GLACISOL, titulaire du lot Menuiseries extérieures aluminium ;
- La société APAVE NORD OUEST, en qualité de contrôleur technique.
Les travaux ont été réceptionnés le 3 décembre 2018 pour les logements et les parties communes des bâtiments B et C et le 20 mars 2019 pour les logements et les parties communes du Bâtiment A.
Suivant acte en date du 17 octobre 2017, la société BOUYGUES IMMOBILIER a vendu en l’état de futur achèvement à la SCI LEMON BLUE un local commercial, lot n°48 de la copropriété [Adresse 2].
Le 17 septembre 2019, la SCI LEMON BLUE a donné à bail commercial un local situé dans un ensemble immobilier à [Localité 2], [Adresse 5], à la SASU BIUM, pour une durée de neuf ans moyennant un loyer annuel de 15.960 euros, payable par trimestre, une TVA de 798 euros et une provision sur charges trimestrielles de 186 euros. Les locaux sont consacrés à l’exploitation d’une activité de soins de beauté.
Faisant face à des dépenses énergétiques importantes, le preneur a fait réaliser un DPE qui a classé le local en catégorie E, alors que le local devait être conforme à la RT 2012. Le syndic de l’immeuble lui a confirmé que l’immeuble avait fait l’objet d’une attestation de conformité à la RT 2012.
A l’initiative du syndic, une expertise a été organisée par l’assureur dommage ouvrage, et a donné lieu à un rapport du 13 octobre 2022.
Une autre réunion d’expertise s’est tenue le 15 mars 2023, à l’initiative de l’assureur protection juridique du preneur, en présence du bailleur.
Par acte du 23 avril 2023, la SASU BIUM a fait assigner la SCI LEMON BLUE devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de résiliation du bail aux torts exclusifs du bailleur, de condamnation à la somme de 115.000 euros au titre des travaux réalisés par le preneur, de 19.988,50 euros au titre de la réduction du loyer pour manquement à l’obligation de délivrance et de 20.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction et des pertes d’exploitation liées au défaut de délivrance des locaux propices à l’activité prévue au bail, outre les dépens et 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-02004.
Par actes des 7, 8 et 16 décembre 2023, la SCI LEMON BLUE a appelé en garantie la SNC AGC GLC, la SA ALLIANZ IARD et la SAS MOTEC INGENIERIE, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23-05417 qui a été jointe à l’affaire RG 23-02004.
Le 31 mai 2023, la société BIUM a été placée en redressement judiciaire et la SELARL DELAERE ET ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Le 08 août 2023, le tribunal de commerce de Nantes a converti le redressement de la société BIUM en liquidation judiciaire, en désignant la SELARL DELAERE ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
La SELARL DELAERE ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la société BIUM et Monsieur [Y] [X], caution des emprunts de la société BIUM, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par acte du 10 avril 2024, la SCI LEMON BLUE a appelé en garantie la SASU BOUYGUES IMMOBILIER, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-01742 qui a été jointe à l’affaire RG 23-02004.
Par acte du 27 mai 2024 la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en garantie la SAS APAVE NORD-OUEST, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24-02600 qui a été jointe à l’affaire RG 23-02004.
Par actes des 10 et 13 janvier 2025 la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a appelé en garantie la SAS SOLAB et la SA EUROMAF, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-00532 qui a été jointe à l’affaire RG 23-02004.
Par acte du 21 février 2025, la SAS MOTEC INGENIERIE a appelé en garantie la SA AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25-00997 qui a été jointe à l’affaire RG 23-02004.
Par conclusions d’incident du 14 octobre 2024, la SCI LEMON BLUE a sollicité du juge de la mise en état qu’il ordonne une expertise aux fins de vérifier l’existence des désordres allégués par la société BIUM et, le cas échéant, d’en déterminer l’origine.
Par dernières conclusions d’incident du 20 janvier 2025, la SCI LEMON BLUE a sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 143, 144 et 232 et suivants du code de procédure civile, des articles 1603, 1719, 1792 et suivants du code civil, de :
Désigner tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nantes, en lui donnant pour mission de :
- Se rendre sur les lieux et visiter le local commercial [Adresse 5] à [Localité 2], lot n°48, local commercial n°2 de la copropriété [Adresse 2],
- Prendre connaissance des documents de la cause,
- Recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception ; préciser s’il y avait des réserves, si elles ont été levées et à quelle date ;
Vérifier l’existence des désordres allégués par la société BIUM et ainsi dire :
- si le local présente un défaut d’isolation et notamment de la porte d’entrée du local commercial,
- si la porte est adaptée à l’utilisation de l’immeuble en local commercial, le cas échéant les caractériser et notamment dire s’ils empêchent l’exploitation du local commercial, s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ou s’ils portent sur un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, le cas échéant rechercher si les dommages rendent impropre l’ouvrage à sa destination ;
Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra.
En rechercher les causes et notamment si les désordres allégués proviennent d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme du bailleur ou du vendeur ou d’un défaut de conception ou d’exécution ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra.
Par conclusions d’incident du 28 avril 2025, la société MOTEC INGENIERIE et la société EUROMAF, assureur de la société SOLAB ont sollicité du juge de la mise en état de :
Constater que la société MOTEC INGENIERIE et la société EUROMAF, ès-qualités d’assureur de la société SOLAB, formulent toutes les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI LEMON BLUE ;
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du, la SASU BOUYGUES IMMOBILIER a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile,
Constater que la société BOUYGUES IMMOBILIER formule toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée par la SCI LEMON BLUE.
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 18 avril 2025, la SELARL DELAERE ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la société BIUM et Monsieur [Y] [X] a sollicité du juge de la mise en état de :
Constater que la SELARL DELAERE ET ASSOCIES, mandataire liquidateur de la société BIUM et Monsieur [Y] [X] formulent toutes les protestations et réserves d’usage concernant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI LEMON BLUE ;
Réserver les dépens.
La SAS APAVA NORD OUEST n’a pas conclu.
La SA AXA France IARD, assureur de la société SOLAB, la société SOLAB, la SNC AGC GLACISOL, la SA ALLIANZ IARD assureur dommage ouvrage n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été renvoyée à l’audience d’incidents du 22 mai 2025 et mise en délibéré le 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 144 du code de procédure civile “Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”

L’article 145 du même code prévoit que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

L’article 146 dispose que “Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.”

En application des 144 et 146 du même code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer mais seulement si les parties ne disposent pas d'éléments suffisants pour prouver les faits allégués et en aucun cas en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve.

La SCI LEMON BLUE sollicite la désignation d’un expert judiciaire, pour se prononcer sur la matérialité des désordres dénoncés par la société BIUM concernant l’étanchéité de la porte d’entrée non étanche et non conforme à la réglementation RT 2012.

Compte tenu du désaccord des parties sur la nature et l’origine des désordres allégués, et les solutions réparatoires, une simple consultation apparaît inopérante pour éclairer le tribunal sur la nature et l'étendue des désordres ainsi que sur leur imputabilité et le coût des travaux de reprises.

En conséquence, il sera fait droit à la demande d'expertise formée par la SCI LEMON BLUE dont la mission est détaillée dans le dispositif supra.

Les dépens de la présente instance sont provisoirement mis à la charge de la SCI LEMON BLUE, en l’état des éléments du litige.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

-ORDONNONS une expertise judiciaire ;

-DESIGNONS Monsieur [E] [B]
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]

- Se rendre sur les lieux et visiter le local commercial [Adresse 5] à [Localité 2], lot n°48, local commercial n°2 de la copropriété [Adresse 2],
- Prendre connaissance des documents de la cause,
- Recueillir les explications des parties et s’entourer de tous renseignements utiles à l’effet de :
Préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu, celles des procès-verbaux de réception ; préciser s’il y avait des réserves, si elles ont été levées et à quelle date ;
Vérifier l’existence des désordres allégués par la société BIUM et ainsi dire :
- si le local présente un défaut d’isolation et notamment de la porte d’entrée du local commercial,
- si la porte est adaptée à l’utilisation de l’immeuble en local commercial, le cas échéant les caractériser et notamment dire s’ils empêchent l’exploitation du local commercial, s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil ou s’ils portent sur un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, le cas échéant rechercher si les dommages rendent impropre l’ouvrage à sa destination ;
Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra.
En rechercher les causes et notamment si les désordres allégués proviennent d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme du bailleur ou du vendeur ou d’un défaut de conception ou d’exécution ; préciser à qui elles sont imputables au point de vue technique et dans quelles proportions ;
Indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, en préciser la durée prévisible ; solliciter la fourniture de devis et donner son avis de technicien sur les devis produits par les parties ; si une maîtrise d’œuvre apparaît nécessaire, le préciser et en évaluer le coût ; en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai ;
Donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices éventuellement subis et à subir ;
Dire que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
Dire qu’avant de déposer son rapport, l’expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu’il fixera et qu’il annexera ces dires à son rapport et y répondra.

- DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix ;

- DISONS que l'expert adressera un pré-rapport commun aux parties, qui pourront faire connaître leurs observations avant le dépôt du rapport d’expertise définitif.

- DISONS que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura été avisé de la consignation et qu'il devra déposer un rapport définitif commun dans le délai de SIX MOIS après cet avis ;

- FIXONS le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SCI LEMON BLUE devra verser à la régie du tribunal judiciaire de Nantes à la somme de 2000 euros, au plus tard le 31 août 2025;

- DISONS qu’à défaut de consignation, la désignation de l'expert sera déclarée caduque et l’instance poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;

- DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état ;

- DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 24 septembre 2025 à défaut de consignation ;

- DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 17 décembre 2025 en cas de consignation ;

- CONDAMNONS la SCI LEMON BLUE aux dépens de l'incident.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Maître [W] [D] de la SELARL ALEXA - 46
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Maître [A] [N] de la SELARL CLARENCE - 16
Me Dominique LACAN - PARIS
Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT - 290
Maître Jean-christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08
Monsieur [B] [E]
La Régie

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