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TJ 44109, 19 juin 2025, RG 25/01001


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Date
19/06/2025
Numéro
25/01001
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68546578f58c06bf6013721e

Texte de la décision

9,120 caractères

N° RC 25/01001
Minute n° 25/439


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [P]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 19 Juin 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Manon BORE

Débats à l’audience du 19 Juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Localité 2]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [A]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [U] [P]

Comparante et assistée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [D] [M] en sa qualité de fils

Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 18 juin 2025,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2] en date du 17 Juin 2025, reçu au Greffe le 17 Juin 2025, concernant Mme [U] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juin 2025 de Mme [U] [P], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2], de Monsieur [D] [M] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [U] [P] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 11 juin 2025 avec maintien en date du 13 juin 2025.

Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [U] [P].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juin 2025.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement s’en rapporte à l’appréciation du juge.

Mme [U] [P] déclare que l’hospitalisation ne lui apporte rien et qu’elle pourrait bénéficier d’un suivi par un médecin spécialisé en dehors de l’hôpital. Elle dit qu’il faudrait qu’elle prenne son traitement encore un peu tout en reconnaissant qu’il lui arrive de refuser le traitement proposé, soutenant qu’elle ne sait pas ce qu’on lui donne et qu’elle préférerait qu’un médecin extérieur lui prescrive un médicament avec une boîte afin qu’elle sache ce qu’elle prend. Elle ajoute avoir l’impression que les médicaments qu’on lui donne ne lui conviennent pas.

Le conseil de Mme [U] [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de sa cliente, mais avec un effet différé pour permettre la mise en place d’un programme de soins dès lors que Mme [P] a pu laisser entendre qu’elle avait encore besoin d’un peu de temps.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 11 juin 2025 que Mme [U] [P], qui s’était réfugiée dans un commissariat et tenait des propos persécutoires et désorganisés, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (diffluente, hallucinations acoustico-verbales à type d’insulte, discrète instabilité psychomotrice) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre un déni des troubles et une ambivalence concernant l’acceptation des soins et du traitement. Il était en outre relevé la persistance d’un discours délirant de persécution avec participation anxieuse majeure.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [W] en date du 17 juin 2025 joint à la saisine, il est indiqué que la patiente présente toujours un envahissement délirant de persécution, par interprétation et hallunication avec adhésion totale et participation anxieuse majeure. Il est également relevé qu’elle reste dans le déni des troubles, négocie les traitements et demande régulièrement sa sortie d’hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant relevé que le discours de mme [P] lors de l’audience de ce jour témoigne encore d’une grande ambivalence de celle-ci quant aux soins et aux traitements qui lui sont proposés.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [U] [P] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [P] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2025 à :
- Mme [U] [P]
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [D] [M]

La Greffière,

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