TJ 44109, 19 juin 2025, RG 25/01905
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 8]
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 19 Juin 2025
minute n°
N° RG 25/01905 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NV43
[C] [P] épouse [F]
C/
[G] [J] [M] [F]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me MILLET
CE + CCC Me SALAU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 22 mai 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 19 Juin 2025
ENTRE :
[C] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (MAROC)
domiciliée : chez M. [W] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Comparant et plaidant par Me Coraline PAVAGEAU, avocat au barreau de SAINTES avocat plaidant et par Me MILLET avocat au barreau de NANTES (39)
ET :
[G] [J] [M] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Aide juridictionnelle en cours
Comparant et plaidant par
Me Stéphanie SALAU, avocat au barreau de NANTES
- 170
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Madame [C] [P], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] (MAROC),
et de
Monsieur [G] [J] [M] [F], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (44),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'Officier d'état civil de la Mairie de [Localité 13] (44)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 1er janvier 2021,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux dépens en application de l'article 1127 du Code de procédure civile et la DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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