TJ 44109, 19 juin 2025, RG 25/01004
Vérifier : TJ 44109, 19 juin 2025, RG 25/01004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RC 25/01004
Minute n°25/441
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [J] [B]
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2025
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Manon BORE
Débats à l’audience du 19 Juin 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [J]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Comparant en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [J] [B]
Comparante et assistée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [A] [V] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 18 juin 2025
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention,, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon BORE, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 17 Juin 2025, reçu au Greffe le 17 Juin 2025, concernant Mme [J] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Juin 2025 de Mme [J] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [A] [V] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [J] [B] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 10 juin 2025 avec maintien en date du 13 juin 2025.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [J] [B].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 juin 2025.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête tendant au maintien de la mesure et objecte aux moyens soulevés en défense, relevant que la mère de Mme [B] a bien complété et signé la demande d’admission et qu’il n’y a pas d’atteinte aux droits de la patiente, laquelle présente toujours par ailleurs un risque suicidaire avéré. Elle ajoute que la patiente présente des troubles qui altèrent son discernement et qu’il convient donc de maintenir les soins pour la prendre en charge de manière adaptée.
Mme [J] [B] déclare qu’elle a l’impression d’être enfermée entre quatremurs et que sa situation n’évolue pas, soutenant toutefois n’avoir plus d’idées suicidaires. Elle ajoute qu’on vient de lui diagnostiquer une bipolarité et qu’elle prend un nouveau traitement, depuis deux semaines, qui fait qu’elle va mieux. Interrogée sur ses projets lorsqu’elle sortira de l’hôpital elle dit vouloir reprendre ses études, envisageant une formation d’hôtesse de l’air ou la poursuite d’études en droit. En fin d’audience, elle se dit consciente qu’on peut avoir peur qu’elle passe à l’acte une nouvelle fois, mais ajoute que sa seule option c’était le suicide avec les médicaments, qu’elle a tenté, et que toutes les autres options relatives au suicide lui font trop peur pour qu’elle les tente.
Le conseil de Mme [J] [B] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que la demande du tiers d’une admission en soins psychiatriques n’est pas datée et qu’il est impossible de savoir si cette demande a été faite avant la décision d’admission, ou postérieurement. Elle fait par ailleurs valoir n’avoir pas d’information sur le passage des soins libres vers les soins sans consentement.
Sur le fond, elle sollicite la mainlevée, conformément au souhait exprimé par sa cliente, laquelle a l’impression de ne pas avancer dans le cadre de l’hospitalisation complète et adhère au nouveau traitement proposé pour sa bipolarité. Le conseil de Mme [B] regrette toutefois qu’il n’ait été transmis aucun élément concernant ce diagnostic de bipolarité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
- Sur le moyen tiré de l’absence de date sur la demande du tiers d’une admission en soins psychiatriques :
Le conseil de Mme [B] conteste l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers au regard de l’absence de date sur la demande du tiers présente en procédure.
L’article R. 3212-1 du Code de la santé publique prévoit en effet que “La demande d'admission en soins psychiatriques prévue à l'article L. 3212-1 comporte les mentions manuscrites suivantes :
1° La formulation de la demande d'admission en soins psychiatriques ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance et domicile de la personne qui demande les soins et de celle pour laquelle ils sont demandés ;
3° Le cas échéant, leur degré de parenté ou la nature des relations existant entre elles avant la demande de soins ;
4° La date ;
5° La signature.
Si la personne qui demande les soins ne sait pas ou ne peut pas écrire, la demande est reçue par le maire, le commissaire de police ou le directeur de l'établissement qui en donne acte”.
Selon l’article L. 3216-1 du même code,”l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet”.
En l’espèce, la demande du tiers présente en procédure a été dûment complétée et signée par Mme [A] [V], mère de la patiente, ce qui n’est pas contesté.
S’il est exact cependant que cette demande n’est pas datée, en méconnaissance des dispositions précitées, il n’en demeure pas moins que cette absence de date ne porte pas concrètement atteinte aux intérêts de la patiente, pour laquelle persistait un risque de passage à l’acte suicidaire important alors qu’elle se trouvait hospitalisée en soins libres après une grave tentative de suicide et exprimait le souhait de sortir d’hospitalisation.
Ces éléments ressortent en effet du certificat médical d’admission particulièrement circonstancié rédigé par le Dr [Z] le 10 juin 2025, lequel expose très clairement la nécessité du passage en soins contraints après une période d’hospitalisation en soins libres.
En outre, Mme [V], régulièrement convoquée à l’audience de ce jour n’a pas comparu, ce qui tend à démontrer qu’elle n’entend pas contester la procédure qu’elle a elle-même initiée.
Le moyen ainsi soulevé sera donc rejeté.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant par ailleurs produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [Z] en date du 10 juin 2025 que Mme [J] [B] a été admise en soins libres le 20 mai 2025 suite à un passage à l’acte par intoxication médicamenteuse volontaire massive le 17 mai 2025, et qu’elle exprimait alors des regrets concernant l’échec de sa tentative de suicide et la présence d’idées suicidaires scénarisées par pendaison. Il est encore indiqué que depuis son hospitalisation la patiente est très ambivalente et qu’elle exprime le souhait de sortir d’hospitalisation alors qu’il persiste un risque suicidaire majeur et que la mise en place de soins ambulatoires intensifs s’est déjà soldée par un échec et une tentative de suicide. Le psychiatre ajoute que la patiente présente une symptomatologie dépressive sévère avec aboulie, anhédonie, émoussement affectif, outre qu’elle exprime une perte d’espoir.
Il est donc établi que Mme [J] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, dès lors qu’il existait un risque de passage à l’acte suicidaire imminent en cas de sortie.
Les certificats médicaux suivants indiquent en outre que la patiente ne critique pas sa dernière tentative de suicide et qu’elle élabore peu sur des stratégies possibles de protection ou de mise à distance des idées suicidaires, étant par ailleurs relevé qu’il n’existe que très peu de projection dans l’avenir dans son discours.
Dans son avis psychiatrique motivé en date du 17 juin 2025 joint à la saisine, le Dr [O] décrit une patiente qui présente une symptomatologie dépressive marquée avec ralentissement idéo-moteur, tristesse de l’humeur, anhédonie, et tendance à la clinophilie. Il est encore relevé qu’elle tient encore des propos assez fatalistes sur son état et ne se projette pas dans l’avenir. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour cette patiente dont l’ambivalence aux soins persiste et qui continue de demander une sortie de l’hôpital dès lors qu’elle ne voit pas en quoi les soins à l’hôpital pourraient l’aider.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Si Mme [B] déclare ce jour que le nouveau traitement qu’elle reçoit lui semble plus adapté et si son conseil soutient que sa cliente adhère à ce nouveau traitement et accepterait de poursuivre les soins à l’extérieur de l’hôpital, il convient cependant de rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la patiente au moment où elle s’exprime ne saurait être mise en doute.
En outre, les propos de Mme [B] concernant les différentes options qui s’offrent à elle pour un suicide, en dehors de l’intoxication médicamenteuse volontaire qu’elle a déjà tentée, sont surprenants et ne peuvent qu’inquiéter au regard de ses antécédents, et ce en dépit des allégations de la patiente qui dit ne plus éprouver d’idées suicidaires.
En l’état, si l’on peut comprendre que l’hospitalisation complète soit mal vécue par Mme [B] qui n’en voit pas l’intérêt, il n’en demeure pas moins, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, qui caractérisent la persistance d’une ambivalence aux soins et d’un risque avéré d’un nouveau passage à l’acte en cas de sortie d’hospitalisation, que des soins doivent encore être dispensés à Mme [J] [B] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [J] [B] au CH SPECIALISE DE [Localité 2] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon BORE Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Juin 2025 à :
- Mme [J] [B]
- Me Pauline PICARDA
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [A] [V]
La Greffière,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.