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TJ 06088, 19 juin 2025, RG 24/02224


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Date
19/06/2025
Numéro
24/02224
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685466a3f58c06bf601376e8

Texte de la décision

4,804 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02224 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QEJM
Du 19 Juin 2025

MINUTE N°25/00183

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 8]
c/ [Y], [Y]

Grosse(s) délivrée(s) à

Me Nicolas DEUR

Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (2)

le

Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 04 Décembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 8], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CITYA DALBERA
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

M. [I] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant ni représenté

Mme [M] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante ni représentée

DEFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 15 Mai 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] a fait assigner M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] selon la procédure accélérée au fond par devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à :
- lui payer la somme de 6510.64 euros au titre de l'arriéré de charges et frais de recouvrement au 8 novembre 2024 et des appels trimestriels de charges non échues de l'année 2025
- lui payer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 8 octobre 2024 ;

A l'audience du 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] représenté par son conseil, s'est désisté de sa demande principale et a maintenu sa demande au titre de l'article 700 et des dépens.

M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] régulièrement assignés selon les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, le retour de l'entité étrangère versé faisant état d'un non accomplissement car ces derniers ne résident pas à l'adresse indiquée, n'ont pas comparu et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

Selon l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste

Il convient de donner acte au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] qu'il se désiste de sa demande principale en paiement des charges aux motifs que l'arriéré de charges a été réglé en cours d'instance.

Sur les demandes accessoires :

Il convient au vu de l'issue et de la nature de l'affaire et du règlement de la dette postérieurement à la délivrance de l'assignation, de condamner in solidum M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 8 octobre 2024 et à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] au titre des frais qu'il a dû engager en la présente instance, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,

DONNE acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 8] qu'il se désiste de sa demande principale en paiement des charges de copropriété, l'arriéré de charges ayant été réglé en cours d'instance ;

CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum M. [I] [Y] et Mme [M] [Y] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de payer du 8 octobre 2024 ;
REJETE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE

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