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tj Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière source api

TJ 06088, 19 juin 2025, RG 24/00120


Vérifier : TJ 06088, 19 juin 2025, RG 24/00120 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/00120
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
685466a3f58c06bf601376f0

Texte de la décision

3,972 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : S.D.C. VILLA BELLE EPOQUE / [P]
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5XM
N° 25/00141
Du 19 Juin 2025

Grosse délivrée
la SEP [G] - SAMMOUR

Expédition délivrée
la SEP [G] - SAMMOUR

Le 19 Juin 2025

Mentions :

DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 17] sis [Adresse 6] à [Localité 1] [Adresse 11] représenté par son syndic en exercice le cabinet CLARUS dont le siège social se trouve [Adresse 9] [Localité 2] [Adresse 12] pris en la personne de son représentant légal

représenté par Maître Laetitia GABORIT de la SEP GABORIT - SAMMOUR, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, vestiaire : 166, Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant, vestiaire : 353

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
Madame [U] [P] épouse [E] , née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 14] (ITALIE), demeurant [Adresse 16] (ITALIE)
ayant opté pour le régime italien de la séparation de biens suivant déclaration effectuée par devant l’Officier civil lors de la célébration du mariage
défaillante

PARTIE SAISIE

CREANCIERS INSCRITS
LE TRESOR PUBLIC SIP [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant

LE TRESOR PUBLIC SIP [Localité 15] EST OUEST [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant

Monsieur [M] domicilé : SCP FROUMESSOL Notaire, [Adresse 5]
non comparant

Monsieur [M], domicilié : chez SCP [F] [I] Notaire, [Adresse 7]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 24 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le jugement (n° 25/00013) prononcé le 23 janvier 2025 ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ;

Lors de l'audience d'adjudication du 24 avril 2025, le créancier poursuivant n’a pas requis la vente.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution dispose en son deuxième alinéa que : « Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».

En l’espèce, la vente n’a pas été requise lors de l'audience du 24 avril 2025.

Il convient donc de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière.

Il convient de dire que le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 17] conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf accord différent des parties.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution,

Constate la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 7 juin 2024 et publié le 8 juillet 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 15] (volume 2024 S n° 135) ;

Ordonne la mention de la caducité en marge du commandement publié ;

Ordonne, en tant que de besoin, la radiation de ce commandement ;

Dit que le Syndicat des Copropriétaires VILLA BELLE EPOQUE conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf accord différent des parties.

La greffière Le juge de l’exécution

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