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TJ 06088, 19 juin 2025, RG 25/00040


Vérifier : TJ 06088, 19 juin 2025, RG 25/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Ventes
Type
other
Id
685466a5f58c06bf6013771e

Texte de la décision

10,271 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(ORIENTATION)

JUGEMENT : [F] / [E]
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QL3T
N° 25/00149
Du 19 Juin 2025

Grosse délivrée
Me HOBSTERDRE

Expédition délivrée
Me HOBSTERDRE

Me MACHART

Le 19 Juin 2025

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [R] [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 9] (HAUTS-DE-SEINE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats constitué,
et Maitre Jean Charles MIRANDE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSE
Madame [L] [E] veuve [O]
née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] (CHARENTES), demeurant [Adresse 5]

représentée par Maitre Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE, avocat constitué et Maitre Dominique BOUTIERE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

PARTIE SAISIE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 12 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 17 décembre 2024 par M. [R] [F] à Mme [L] [O] née [E], pour le paiement de la somme totale de 369.022,14 € arrêtée provisoirement à la date du 2 décembre 2014 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 27 janvier 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10],( volume 2025 S n° 16) ;

Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation du 20 octobre 2022 délivrée le 17 mars 2025 par le créancier poursuivant ;

Vu l'acte de dépôt du 19 mars 2025 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;

Par conclusions visées le 12 juin 2025, Mme [L] [O] née [E] demande à la juridiction :
- d’autoriser la vente amiable par devant Me [W] et Me [K] ou à défaut par tout notaire choisi par le cédant et l’acquéreur, et de fixer le prix minimum de la vente amiable à la créance, intérêts et frais,
- d’ordonner la consignation du prix selon les modalités prévues à son dispositif,
- de l’exonérer du paiement de la majoration de l’intérêt légal et d’actualiser sa créance en deniers et quittances à la somme de 334.057,99 euros.

De son côté et par conclusions visées le même jour, M. [R] [F] s’oppose aux prétentions adverses, demandant à la juridiction de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 363.162,88 euros, précisant qu’il ne s’oppose pas à la vente amiable au prix minimum de 1.230.000 euros.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 juin 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.

Vu les dernières conclusions des parties mentionées ci-dessus auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 10], dans un ensemble en copropriété dénommé [Adresse 11], situés [Adresse 4], (lot n° 144, lot n° 118, lot n° 95 et lot n° 96).

Sur le titre

A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
- un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 31 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NICE condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant,
- un arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Cour d’Appel d’[Localité 7] confirmant le jugement mentionné ci-dessus, y ajoutant d’autres condamnations,
- les justificatifs de la signification des décisions mentionnées ci-dessus.

Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.

Sur le montant de la créance

Il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Mme [L] [O] née [E] explique avoir versé la somme de 30.000 euros en 12 versements entre les mains du conseil du demandeur sur le compte CARPA.

Elle ajoute qu’une somme de 4.964,15 euros est bloquée au profit du créancier poursuivant en vertu de la saisie-attribution pratiquée par celui-ci le 10 février 2025, soit un total de 34.964,15 euros, de sorte que la dette totale devra être ramenée en deniers et quittances à la somme de 334.057,99 euros.

Les explications de Mme [L] [O] née [E] n’emportent pas la conviction de la juridiction.

En effet, les réglements de 2.500 euros ne correspondent pas aux mensualités prévues par le jugement du 31 octobre 2019, puisque lesdites mensualités jusqu’au 1er avril 2026 s’élèvent 2.916,42 euros.

Il s’ensuit que les douze réglements de 2.500 euros chacun ne correspondent à des sommes échues au 2 décembre 2024, mais sont affectés au paiement d’échéances postérieures.

Par conséquent, il n’y a pas lieu de déduire les 30.000 euros réglés à ce titre.

Il en sera de même de la somme de 4.964,15 euros “appréhendés” dans le cadre d’une saisie-attribution, ladite saisie faisant l’objet d’une contestation, malgré les conclusions de désistement rédigées par Mme [L] [O] née [E] dont il est fait état dans ses conclusions.

S’agissant de la majoration des intérêts au taux légal, la défenderesse ne justifie d’aucun motif d’exonération à ce titre.

Ses explications sur la volonté de payer au plus vite n’emportent pas la conviction de la juridiction eu égard à l’ancienneté de la dette.

En revanche, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Par conséquent, le taux d’intérêt est majoré de 5% deux mois après le 5 juin 2024.

Il convient dans ces conditions de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 363.162,88 euros, arrêtée au 2 décembre 2024 et de rejeter les demandes de la partie saisie au titre du montant de la créance.

Sur l'orientation de la procédure

Mme [L] [O] née [E] sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.

Elle produit une offre d’achat moyennant le prix de 1.230.000 euros.

Malgré cette offre, elle demande à la juridiction de fixer le prix minimum de la vente amiable à la créance, intérêts et frais ; cette demande de fixation du prix est infondée eu égard à la valeur réelle des biens saisis.

La demande d’autorisation de vente amiable est fondée en son principe.

Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, elle sera autorisée moyennant un prix qui ne saurait être inférieur à 1 million d'euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.

Il n’y a pas lieu de désigner le notaire qui recevra l’acte au vente, celui-ci pouvant être choisi comme en matière de vente amiable.

Sur les autres demandes

Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 1.935,05 euros, conformément à l’état de frais produit.

Compte tenu de la vente amiable ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer à ce stade sur la vente forcée.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement,  par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,

Valide la procédure de saisie pour la somme de 363.162,88 €, arrêtée au 2 décembre 2024 ;

Rejette les demandes de Mme [L] [O] née [E] au titre du montant de la créance ;

Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,

Autorise la vente amiable des biens saisis ;

Dit n’y avoir lieu de désigner le notaire qui recevra l’acte au vente ;

Fixe à la somme de 1.000.000 €, (1 million d'euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;

Taxe les frais de poursuite à la somme de 1.935,05 euros ;

Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;

Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 16 octobre 2025, à 09h00 ;

Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 1.935,05 euros ;

Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;

Condamne Mme [L] [O] née [E] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;

Dit n’y avoir lieu de statuer à ce stade sur la vente forcée.

La greffière Le juge de l’exécution

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