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TJ 06088, 19 juin 2025, RG 25/00177


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685466a5f58c06bf6013772e

Texte de la décision

9,809 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00177 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGSK
du 19 Juin 2025

N° de minute

affaire : [V] [N]
c/ S.A. AVANSSUR, CPAM DES ALPES-MARITIMES

Grosse délivrée à

Me Cyril OFFENBACH

Expédition délivrée à

Me Patrick-marc LE DONNE
CPAM

le

l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AVANSSUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

CPAM DES ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [N] a été victime d'un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 13 décembre 2023, impliquant le véhicule conduit par Mme [R] [X] assurée auprès de la SA AVANSSUR.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, Mme [V] [N] a fait assigner la SA AVANSSUR et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
- condamner, la SA AVANSSUR au visa de l'article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
- une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

À l'audience du 15 mai 2025, Mme [V] [N] représentée par son conseil a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des prétentions de la SA AVANSSUR.

Elle expose qu'elle a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de Mme [X] assuré auprès de la SA AVANSSUR, qui roulait derrière sa moto, que cette dernière a déclaré s'être endormie au volant de son véhicule qui était en panne, qu’elle l’a percutée, qu'elle a pris appui sur ses jambes pour éviter de chuter et qu'elle s'est arrêtée à la sortie du tunnel pour ne pas gêner la circulation mais que Mme [X] ne s'est pas arrêtée. Elle ajoute qu'une expertise médicale a été réalisée, que la SA AVANSSUR lui a opposé un refus de garantie en soutenant que son assuré n'avait commis aucun accident, que cette déclaration est mensongère et que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses.

Dans ses écritures déposées à l'audience, la SA AVANSSUR représentée par son conseil demande de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [N],
- la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle soutient que la matérialité des faits et l'implication du véhicule de son assurée ne sont pas établies, que le véhicule de Mme [X] est tombé en panne dans le tunnel, qu'elle s'y est endormie, que la visualisation de la caméra ne mentionne pas la présence d'une moto qui aurait été heurtée par son véhicule, que les déclarations de Mme [N] ne sont pas cohérentes car elle a indiqué dans un premier temps qu'il n'y avait pas eu de choc puis qu'il y en avait eu un, qu'aucune trace de choc n'a été constatée sur le véhicule et que Mme [X] a confirmé ne pas avoir eu d'accident. Elle expose que des contestations sérieuses font en conséquence obstacle à la demande de provision.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes-Maritimes n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de provision :

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, au soutien de sa demande, Mme [N] verse un constat amiable d’accident du 13 décembre 2023 qui est uniquement signé par elle, dans lequel elle indique qu’elle circulait sur sa moto et qu’elle a été percutée à l’arrière par le véhicule conduit par Mme [X].

Il ressort de la main courante du13 décembre 2023 rédigée par les services de police, que la propriétaire du véhicule les a contactés en panique car son véhicule était en panne dans le tunnel, qu'à l'aide des caméras, un véhicule de marque Renault Clio blanc est visualisé, que sur place Mme [X] expose s'être endormie au volant de son véhicule, que les services de police sont intervenus pour sécuriser les lieux et qu'une moto est visualisée sur la [Adresse 4], cette dernière appartenant à Mme [N], aucun blessé n’étant constaté.

Il n'est cependant pas fait état de la visualisation par le biais des caméras d'un accident qui serait survenu entre les deux véhicules.

Le 13 décembre 2023, Mme [N] s'est rendue chez le docteur [O] qui a constaté des douleurs à la cheville, genou, hanche droite, lombaire et cervicale, un gonflement de la cheville et un hématome à la fesse.

Elle démontre avoir déposé une plainte, deux mois après, soit le 16 février 2024 dans laquelle elle explique qu'elle circulait sur sa moto dans le tunnel [Adresse 5], qu'elle a été percutée à l'arrière par un véhicule, qu'elle a perdu le contrôle de son véhicule mais n'a pas chuté en mettant sa jambe gauche au sol, qu'elle s'est tordue la cheville, qu'elle a continué sa route pensant que le véhicule allait la suivre en vain puis qu'elle s'est rendue à son travail. Elle ajoute que la police municipale est venue la trouver à son travail une heure plus tard en lui disant que la personne qui l'avait percutée s'était endormie au volant en lui donnant son identité, Mme [X].

Mme [N] verse un rapport d'expertise médicale amiable du 7 novembre 2024 relevant une entorse de la cheville gauche compliquée d'une rupture des ligaments calcanéofibulaire et talo fibukaire et des contusions de la hanche, de la fesse, du rachis cervical et du genou imputables à l'accident. Il est retenu des souffrances endurées de 2/7, une APIP de 5% , une consolidation au 29 juillet 2024 et une absence d'arrêt de travail.

Elle produit également un rapport d'expertise matérielle du 11 avril 2024 relevant les dégâts suivants sur sa moto: clignotant AR G et AV G, levier gauche, sélecteur de vitesses, cale pied AVG, support cale pied, cale pied AR G et selle.

Toutefois, force est de relever que dans une attestation du 1er avril 2024, Mme [X] explique avoir fait un malaise dans le tunnel en raison de problèmes de santé, que son véhicule a tapé le trottoir droit et a éclaté un pneu, que devant elle, il y avait une moto mais qu'elle ne l'a pas touchée, qu'elle s'est mise sur le côté et a appelé la police. Elle ajoute n'avoir commis aucun accident et que les caméras de vidéos surveillance pourront le confirmer.

En outre, il ressort de la maincourante susvisée que lors de l'exploitation des caméras de vidéosurveillance, les services de police ont visualisé la moto de Mme [N] sur la [Adresse 4] sans cependant faire état de l’existence d’un accident impliquant les véhicules, ces derniers précisant que suite à la panne du véhicule de Mme [X], aucun blessé n’a été constaté.

Enfin, le rapport d'expertise matérielle de la moto de Mme [N] s’il décrit des dégradatations qui peuvent être en lien avec le choc décrit, mentionne également d’autres dégâts qui apparaissent sans rapport s’agissant du clignotant avant gauche, le cale-pied avant gauche et la selle puisqu'elle soutient avoir été percutée à l'arrière sans avoir chuté.

Dès lors, force est de considérer au vu des seuls éléments versés que les circonstances exactes de l'accident ainsi que l'implication du véhicule de Mme [X] dans l'accident décrit par Mme [N], ne sont pas démontrées avec l’évidence requise en référé.

En conséquence, le droit à indemnisation de la victime, étant sérieusement contestable, la demande de provision sera rejetée.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au vu de l'issue et de la nature du litige, les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens resteront à la charge de Mme [N].

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

DISONS n'y avoir lieu à référé et rejetons la demande de provision de Mme [V] [N] ;

REJETONS les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CODAMNONS Mme [V] [N] aux dépens de l'instance ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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