TJ 06088, 19 juin 2025, RG 25/00731
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 25/00731 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMDC
du 19 Juin 2025
M.I 25/00000658
N° de minute
affaire : [V] [I] [U] [F]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Organisme ONIAM, S.A.S. CLINIQUE SAINT GEORGE
Grosse délivrée à
Me Antoine VANDELET
Expédition délivrée à
Me Sophie CHAS
Me Christophe PETIT
Me Benoît VERIGNON
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [V] [I] [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
Organisme ONIAM
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CLINIQUE SAINT GEORGE
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sophie CHAS, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [V] [W] a, par actes du commissaire de justice du 16 avril 2025 fait assigner la SAS CLINIQUE SAINT GEORGE, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX ONIAM et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale avec mission habituelle en matière d'infection nosocomiale.
A l'audience du 15 mai 2025, il a maintenu sa demande.
L'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) demande dans ses conclusions :
- De prendre acte de ses protestations et réserves sur la mesure d'expertise,
- De désigner un collège d'experts compétents en chirurgie orthopédique et en infectiologie,
- Un complément de mission,
- Mettre les frais à la charge de M. [F],
- Condamner M. [F] aux dépens.
La SA CLINIQUE SAINT GEORGE demande dans ses conclusions :
- Un complément de mission,
- Mettre l'avance des frais et honoraires de l'expert à la charge de M. [F].
La CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes demande dans ses conclusions :
- De dire et juger qu'elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes,
- De réserver ses droits à remboursement jusqu'à fixation du préjudice subi y compris les débours actuels et futurs services sur le compte des victimes,
- Dire et juger qu'elle s'en rapporte sur la demande d'expertise.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise :
Aux termes de l'article 145 code de procédure civile, s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l'espèce au soutien de sa demande M. [F] justifie qu'il a subi une intervention chirurgicale le 22 avril 2021 à la clinique St Georges, qui a été réalise par le docteur [R], visant la pose d'une prothèse totale de la hanche gauche avec greffe de la cotyle.
Il a subi une deuxième opération chirurgicale par le docteur [J] le 16 novembre 2022 aux fins de reprise de prothèse de la hanche par voie externe.
Il fait valoir que suite à la première et seconde opération, il a ressenti des douleurs persistantes et justifie que lors d'examens médicaux complémentaires, le 16 novembre 2023 une culture positive au cutibacterium acnés a été constatée suite à une ponction articulaire de la hanche gauche.
Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 17 janvier 2024 visant un changement complet de la prothèse par le docteur [J].
Dès lors, il justifie d'un intérêt manifeste à ce qu’une expertise soit réalisée par un expert judiciaire
inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. .
La mission de l'expert sera précisée dans le dispositif de la présente ordonnance conformément aux demandes respectives formées par les parties.
La demande de désignation d'un collège d'experts n'étant pas suffisamment motivée par l'ONIAM, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande, étant précisé que l'expert désigné, spécialisé en infectiologie pourra recourir à un sapiteur de son choix dans une autre spécialité, si nécessaire.
Sur les dépens :
Au vu de l'expertise ordonnée, M. [F] demandeur supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
DONNONS acte à la CPAM du VAR de son intervention pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
DONNONS ACTE à la SA CLINIQUE SAINT GEORGES et l'ONIAM de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise de M. [V] [F] ;
COMMETTONS pour y procéder M. [T] [S] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix en Provence demeurant :
Hôpital privé [V] [Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d'avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s'avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer M. [V] [F] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la présente mission, en particulier, et avec l'accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d'hospitalisation, compte-rendu d'intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l'état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d'accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Disons qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à M.[F] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ;
3° - reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger #def et recueillir les observations contradictoires du ou des défendeurs ;
4° - déterminer l'état médical de M. [F] avant les actes critiqués ;
5° procéder à l'examen clinique de la victime, décrire les lésions subies ou qu'elle impute à l'événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu'à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits;
6 °- dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
7°° - décrire les soins et interventions, actes médicaux et paramédicaux dont il a été l'objet, en les rapportant à leurs auteurs et l'évolution de l'état de santé ; dire si les actes médicaux réalisés par les médecins étaient indiqués ; rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
- dire si les lésions constatées entrent en relation directe et certaine avec ces fautes ;
- dire, si en cas d'absence de faute, l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique ;
- rechercher s'il y a eu information préalable du patient sur les risques encourues, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d'être informé ou impossibilité de l'informer ;
8° - s'agissant d'une infection, préciser à quelle date ont été constaté les premiers signes, a été porté le diagnostic et a été mis en œuvre la thérapeutique ;
- dire le cas échéant, quel acte médical ou para médical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection est parti il a été pratiqué ; quel type de germe a été identifié ;
- rechercher quelle est l'origine de l'infection présentée, si cette infection est de nature exogène ou endogène et si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au lieu où ont été dispensés les soins ;
- indiquer quelles sont les autres origines possibles de cette infection ;
- donner tous éléments utiles permettant d'établir s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours en ayant existé ou d'une infection nosocomiale ;
9° - réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins prodigués par les médecins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l'art et les données acquises de la science médicale à l'époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature, le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l'état initial du plaignant comme de l'évolution prévisible de celui-ci ; préciser :
- si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d'hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelles normes n'ont pas été appliquées ;
- si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment du ou des actes mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
- si le patient présentait des facteurs de vulnérabilité susceptibles de contribuer à la survenue et au développement de cette infection ;
- si cette affection aurait pu survenir de toute façon en dehors de tout séjour dans une structure réalisant des actes de soins, de diagnostic ou de prévention (infection communautaire) ;
- si la pathologie, ayant justifié l'hospitalisation initiale ou les thérapeutiques mises en œuvre, et susceptible de complications infectieuses ; dans l'affirmative, en préciser la nature, la fréquence et les conséquences ;
- si cette infection présentait un caractère inévitable ;
- si le diagnostic et le traitement de cette affection ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été dispensés ;
En cas de réponse négative à cette question, donner tous éléments sur l'infection stricto sensu et les conséquences du retard dans le diagnostic et le traitement et préciser les éléments faisant retenir un caractère nosocomial de l'infection ou au contraire une origine étrangère ;
10° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages ;
11° apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc. ;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d'année d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d'agrément (PA) : donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : indiquer s'il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement ;
DISONS que l'expert devra établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l'affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que M. [V] [F] devra verser une consignation de 1500 euros à régler à la régie du tribunal judiciaire de Nice à valoir sur les frais d'expertise, avant le 19 août 2025 avec cette précision que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle suite à une demande déposée antérieurement ;
DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 février 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois ;
DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d'expertise ;
DISONS que M. [V] [F] supportera les dépens ;
DECLARONS la présente ordonnance opposable à la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GRFFFIER LE JUGE DES REFERES
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