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TJ 06088, 19 juin 2025, RG 24/02248


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Date
19/06/2025
Numéro
24/02248
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685466a6f58c06bf6013775d

Texte de la décision

19,273 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/02248 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCLW
du 19 Juin 2025
M.I 25/00646
N° de minute 25/00950

affaire : [Y] [X], [G] [U]
c/ S.A.R.L. SODAM, exerçant sous l’enseigne LES MAISONS DU SOLEIL, [B] [H] [S], S.A.S. RIVIERA LOCATION & TRAVAUX PUBLIC, Société VHV ASSURANCES FRANCE succursale de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en son établissement sis [Adresse 1], S.A.S. HOKEN, S.A.S. BRUNO CONSTRUCTION, S.A. MMA IARD, [C] [W] [A]

Grosse délivrée à

Me David PERCHE

Expédition délivrée à

Me Jérôme CARANTA
Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA
Me Astrid LANFRANCHI
Me Firas RABHI

Mme [B] [H] [S]
S.A.S. BRUNO CONSTRUCTION
M. [C] [W] [A]

EXPERTISE

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX NEUF JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 4, 5 et 9 Décembre 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [Y] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE

M. [G] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David PERCHE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.R.L. SODAM, exerçant sous l’enseigne LES MAISONS DU SOLEIL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE

Mme [B] [H] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté

S.A.S. RIVIERA LOCATION & TRAVAUX PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Marcelle CAUVIN-LAVAGNA, avocat au barreau de GRASSE
Société VHV ASSURANCES FRANCE succursale de VHV ALLGEMEINE VERSICHERUNG AG, prise en son établissement sis [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5] (ALLEMAGNE)
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. HOKEN
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

S.A.S. BRUNO CONSTRUCTION
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté

S.A. MMA IARD
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

M. [C] [W] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Et :

Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Recherchée en sa qualité d’assureur de la société BRUNO CONSTUCTION,
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025, délibéré prorogé au 19 Juin 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposant due dans le cadre des travaux de construction de leur maison individuelle, un effondrement de terres s’était produit sur leur terrain, Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [U] ont par actes de commissaire de justice en date des 4, 5 et 9 décembre 2024, fait assigner la Sas Riviera location & travaux public, Vhv assurances France, la Sas Hoken, la Sas Bruno construction, Mma iard, la Sas Sodam, Monsieur [C] [A] et Madame [B] [H] [S] afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire à leurs frais, en précisant la mission qu’ils entendent voir confier à l’expert. Ils demandent en outre de dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement exposés et de débouter les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par conclusions déposées à l’audience du 25 mars 2025 et visées par le greffe, la Sas Riviera location et travaux public demande au juge des référés d’ordonner l’expertise sollicitée par les consorts [X]-[U]. Elle sollicite que des chefs de mission qu’elle détaille soient ajoutés à la mission d’expertise. Enfin, elle réclame la condamnation des consorts [X]-[U] au paiement de la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Vhv assurance France et la Sas Hoken demandent au juge des référés de :
- mettre hors de cause la société Hoken, intermédiaire d’assurance,
- donner acte à la société Vhv assurance France de ses protestations et réserves d’usage sur le bien fondé de la demande d’expertise judiciaire formulée par les consorts [X]-[U],
- dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des consorts [X]-[U],
- réserver les dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

A l’audience du 25 mars 2025, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles d’une part et la Sarl Sodam d’autre part, ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur conseil respectif, protestations et réserves sur la demande d’expertise.

Monsieur [C] [A] et Madame [B] [H] [S], assignés par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice, n'ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la mise hors de cause de la Sas Hoken

Il convient de mettre hors de cause la Sas Hoken simple courtier d’assurances.

Sur l’intervention volontaire de Mma iard assurances mutuelles

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mma iard assurances mutuelles.

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

En l’espèce, Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [U] produisent notamment :
- leur acte notarié d’achat des parcelles litigieuses en date du 30 mai 2023,
- l’acte de vente de la parcelle C[Cadastre 1] aux consorts [A]-[S] en date du 29 mars 2019,
- le contrat de construction de maison individuelle du 19 octobre 2022 et ses annexes,
- le procès-verbal de constat du 17 septembre 2024,
- le courrier du bureau d’études de sol Géo en date du 26 septembre 2024,
- le diagnostic géotechnique du bureau d’études du sol Géo en date du 18 octobre 2024.

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [U], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas Riviera location et travaux public, les frais engagés par elle et non compris dans les dépens.

Il est légitime que Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [U] , qui ont un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

METTONS hors de cause la Sas Hoken ;

RECEVONS l’intervention volontaire de Mma iard assurances mutuelles ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder Monsieur [N] [O], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :

Laboratoire Géoazur - CNRS UNS OCA [Adresse 8]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, à [Localité 9] sis [Adresse 9] lieudit [Adresse 10] [Adresse 4] parcelles cadastrées n)[Cadastre 2] et [Cadastre 3], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;
* vérifier la réalité des désordres invoqués par Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [U] dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;
* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’un défaut d’information ou de toutes autres causes ;
* indiquer si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage, s’ils l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou un de ses éléments d’équipement, s’ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent sa solidité,
* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* dire si la hauteur du terrain naturel actuel de Monsieur [C] [A] correspond au plan de masse de son permis de construire terrain fini ; dans l’hypothèse d’une surélévation du terrain naturel et non enlèvement des terres excavées, chiffrer la hauteur de la surélévation irrégulière au regard du terrain [U] ;
* rechercher si les murs de soutènement prévus au permis de construire [A] ont bien été édifiés en limite de propriété ;
* vérifier si les escaliers prévus au permis de construire ont bien été édifiés conformément au permis de construire en retrait de la limite divisoire ;
* vérifier que le plan de masse du terrain naturel [U] correspond bien au plan de masse du permis de construire ainsi qu’au plan de coupe ;
* préciser la hauteur de mur qui aurait été nécessaire pour éviter la survenance des désordres ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;

DISONS que Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [U] devront consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 20 octobre 2025 , la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 20 mars 2026 à moins qu'il ne refuse sa mission ;

DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;

DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [X] et Monsieur [G] [U].

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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