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TJ 06088, 19 juin 2025, RG 24/01639


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01639
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
685466a8f58c06bf601377aa

Texte de la décision

10,811 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01639 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P5M4
du 19 Juin 2025

N° de minute 25/00939

affaire : [U] [I]
c/ S.A.S. [1]

Grosse délivrée à

Me Hélène BERLINER

Expédition délivrée à

Me David-andré DARMON

le

l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, M.[U] [I] a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, la SAS [1] aux fins de :
- condamnation de la SAS [1] à lui remettre la totalité des actes et documents relatifs à la succession de M. [V] [X] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
- la condamnation de la SAS [1] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

A l'audience du 15 mai 2025, M. [U] [I] représenté par son conseil, a maintenu ses demandes dans ses écritures en indiquant qu'il sollicitait la remise de la totalité des actes juridiques relatifs à la succession de M. [V] [X] [I] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision.

M. [I] expose que son grand-père M. [V] [I] est décédé le [Date décès 1] 2007, que le règlement de la succession a été effectué par la SAS [1], qu'une cession de droits successifs transactionnelle a été effectuée, qu'il a reçu la somme de 15 000 euros en acquiesçant mais qu'il n'avait qu'une connaissance partielle et partiale du patrimoine au moment de la signature de l'acte car l'existence d'un appartement à [Localité 1] et un garage n'ont pas été portés à sa connaissance. Il ajoute qu'afin de contester ce partage injuste, il a demandé par le biais de son conseil, les documents nécessaires auprès de l'office notariale mais qu'elle a refusé de les lui remettre alors qu'il est bien fondé à les obtenir.

La SAS [1], représentée par son conseil demande dans ses conclusions reprises à l'audience :
- le rejet des demandes,
- la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Me Hélène BERLINER,
- subsidiairement, inviter M. [I] à préciser les actes ou documents dont la production est sollicitée,
-la condamnation de M. [I] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil Me Hélène BERLINER.

Elle fait valoir que M. [U] [I] était bien héritier du défunt même s'il a perdu cette qualité une fois ses droits successifs cédés, qu'il n'a jamais pris la peine de leur demander quelque pièce que ce soit, que les seules demandes préalables à l'assignation émanent de son avocat, qui n'a pas justifié d'un mandat de représentation, et ne peut en dehors du cadre judiciaire se faire remettre de tels documents, de sorte qu'elle ne pouvait y déférer. Elle ajoute que la demande de communication de pièces est imprécise, que le demandeur dispose déjà d'un certain nombre de documents relatifs à la succession notamment l'acte de notoriété, l'acte de cession de ses droits successif mais également la fiche cadastrale du bien situé [Adresse 3], le fichier central des dispositions de dernières volontés et les documents prouvant qu'il a reçu la somme de 15 000 euros et que le juge ne peut la condamner à communiquer des pièces sans préciser lesquelles. Elle précise enfin qu'aucun motif légitime n'est démontré, que la cession des droits a eu lieu en 2011 soit il y a 14 ans, que toute remise en question du partage est prescrite et qu'il avait de surcroît bien connaissance de l'appartement situé à [Localité 1] qui est expressément visé dans l'acte de notoriété et qui n'a été aucunement dissimulé.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remise de documents sous astreinte :

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

Selon l'article 1435 du code de proécdure civile, les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d'actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit.

Selon l'article 1436 du code de proécdure civile, en cas de refus ou de silence du dépositaire, le président du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue, le demandeur et le dépositaire entendus ou appelés.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [V] [I] est décédé le [Date décès 1] 2007 à [Localité 1] et qu'il a laissé pour lui succéder, son conjoint survivant Mme [W] [O], Mme [K] [I] sa fille née d'une précédente union, Mme [D] [I] sa fille née de son union avec le conjoint surviant, et ses deux petits-enfants venant aux droits de leur père précédé, [Z] et [U] [I].

Aux termes d'un testament olographe du 16 décembre 1995, le défunt a institué son conjoint survivant légataire universel de l'usufruit des biens dépendant de la succession et sa fille [D], légataire de la quotité disponible avec droit d'attribution préférentielle sur les biens immobiliers situés [Adresse 3].

L'acte de notoriété rédigé par la SAS [1] mentionne que la dévolution successorale s'établissait comme suit :
- totalité en usufruit à Mme [W] [O] veuve [I],
- 1/2 en nue-propriété à Mme [B],
- 1/4 en nue-propriété à Mme [K] [I] veuve [C],
- 1/4 en nue-propriété aux deux petits-enfants [Z] et [U] [I] soit 1/8 eme chacun en nue-propriété.

Il est établi que M. [U] [I] a cédé ses droits successifs de 1/8eme en nue-propriété à Mme [D] [B] au prix de 15 000 euros selon acte de cession du 20 janvier 2011 après accord transactionnel des parties sur le montant de la part héréditaire lui revenant en application des dispositions de l'article 2044 du code civil.

Le 20 octobre 2013, soit plus de douze ans après, M. [U] [I] par l'intermédiaire de son conseil a sollicité la communication des pièces relatifs à la succession à la SAS [1].

Il a réitéré sa demande le 29 août 2024 en joignant un mail de M. [I] listant les pièces qui étaient déjà en sa possession, notamment l'acte de notoriété, la cession des droits successifs transactionnelles, le fichier central des dernières volontés mais également la fiche cadastrale du bien situé [Adresse 3].

Bien que M. [I] expose justifier d'un motif légitime à la remise des actes juridiques relatifs à la succession de son grand-père au motif qu'il avait une connaissance partielle du patrimoine de ce dernier lors de la signature de l'acte de cession et qu'il ignorait l'existence d'un garage et d'un appartement situé à [Localité 1], force est de relever qu'il ressort de l'acte de notoriété qui lui a été transmis par courrier par le notaire le 21 décembre 2010, qu'il a été mentionné l'existence du testament olographe de son grand-père aux termes duquel "il avait institué sa fille [D] [B], légataire de la quotité disponible de la succession et bénéficiaire du droit d'attribution préférentiel sur les biens immobiliers situés à [Adresse 3]", mention de surcroît reprise dans l'acte de cession, qu'il a signé en ayant " pris connaissance des forces et charges de la succession ainsi que des difficultés s'attachant à son partage du fait des autres cohéritiers".

Par ailleurs, dans l'acte de notoriété, il est précisé que "le conjoint survivant occupait un appartement appartenant conjointement et indivisément à concurrence de moitié à la communauté [I]/[O] et pour l'autre moitié à Mme [D] [B], situé [Adresse 3]".

En outre, il ne précise pas nonobstant les contestations soulevées en défense les documents dont il sollicite la communication et ce alors que la juridiction doit être en mesure de les déterminer et que les notaires ne sont tenus de délivrer expédition ou copie que des seuls actes notariés en application de l'article 1435 du code de procédure civile.

Enfin, ainsi que le soulève la partie défenderesse, M. [I] n'explique pas pour quel motif, il a attendu plus de douze ans après l'acte de cesssion, avant de solliciter la communication de pièces par l'intermédiaire de son conseil auprès du notaire et treize ans avant de saisir après la présente juridiction, et ce alors que des prescriptions sont applicables notamment en matière de nullité des actes pour erreur ou dol.

Dès lors, force est de considérer au vu des éléments susvisés, de l'imprécision de la demande s'agissant des pièces dont il est sollicité la remise et du délai long qui s'est écoulé, que M. [I] ne justifie pas d'un motif légitime à l'obtention des éléments sollicités.

En conséquence, sa demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de la nature et de l'issue du litige, M. [I] qui succombe à l'instance, supportera les dépens avec distraction au profit du conseil de la SAS [1] et sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

DISONS n'y avoir lieu à référé et rejetons en conséquence les dremandes de M. [U] [I] ;

CONDAMNONS M. [U] [I] à payer à la SAS [1], à payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [U] [I] aux dépens distraction au profit du conseil de la SAS [1] Me Hélène BERLINER ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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