TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/03295
Vérifier : TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/03295 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 24/03295 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNE6
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [I]
C/
S.A. SEBDO - SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE L E POINT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Alain TOUCAS-MASSILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1155
DEFENDERESSE
S.A. SEBDO - SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE L E POINT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
L’affaire a été débattue le 02 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 19 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO édite le magazine Le Point et le site Internet « lepoint.fr ».
Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, Mme [U] [I] a fait assigner la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO devant le tribunal judiciaire de Nanterre afin d’obtenir réparation d’atteintes aux droits de la personnalité qu’elle estime avoir subies du fait de la publication, sur le site Internet « lepoint.fr », de deux articles parus les 1er et 14 mars 2024, ainsi que de leur titre respectif.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [I] demande au tribunal de :
- condamner la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la publication des titres attentatoires à sa vie privée annonçant sur le site « lepoint.fr » sa nouvelle relation sentimentale,
- condamner la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la publication des articles attentatoires à sa vie privée, hors titres, sur le site « lepoint.fr »,
- condamner la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte portée à son droit à l’image,
- condamner la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial résultant de l’utilisation « gratuite » de son image,
-ordonner aux frais de la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO, la publication en page d’accueil du site « lepoint.fr » de la présente décision, dans les 24 heures suivant la signification, durant huit jours consécutifs, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. La publication judiciaire sera libellée dans les termes suivants :
« PUBLICATION JUDICIAIRE A LA DEMANDE DE [U] [I] »,
« Par jugement en date du …, le Tribunal Judiciaire de Nanterre a condamné la société « Sebdo – Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point » à réparer le préjudice causé à [U] [I] par les publications sur le site « lepoint.fr », le 1er mars et le 14 mars 2024 de deux articles portant gravement atteinte au respect de sa vie privée et aux droits dont elle dispose sur son image »,
- dire que cette publication sera effectuée dans un encadré sur fond blanc, d’une dimension permettant de contenir l’intégralité du communiqué, de manière parfaitement lisible et sans qu’elle soit recouverte d’aucun dispositif de nature à en réduire la visibilité. Le titre « Publication judiciaire à la demande de [U] [I] » sera reproduit en caractère majuscule gras de couleur noire, et le texte sera rédigé en caractères noirs sur fond blanc d’une taille suffisante pour occuper tout l’espace de l’encadré lui étant réservé,
- interdire à la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO de procéder à la republication des clichés litigieux sur tout support, sous astreinte de 5 000 euros par jour et par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision,
- condamner la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Toucas, avocat aux offres de droit. Mme [U] [I] soutient que la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO a porté atteinte à sa vie privée :
- par les titres des deux articles publiés les 1er et 14 mars 2024 sur le site Internet « lepoint.fr », annonçant sa nouvelle relation sentimentale avec M. [M] [Y], information relevant de sa plus stricte intimité, et ce dans l’unique but d’attiser la curiosité des lecteurs et de susciter « des clics, de la publicité et du trafic » sur celui-ci,
- et par le corps des deux articles rappelant ses relations sentimentales passées et relatant la séparation du couple qu’elle formait avec M. [S] [H] et son idylle récente avec M. [M] [Y].
Elle précise que ces informations, sur lesquelles aucun des protagonistes ne s’est exprimé, ne rendent nullement compte d’un événement d’actualité ni ne contribuent à un débat d’intérêt général, en sorte que la société défenderesse n’était pas légitime à les diffuser.
Elle ajoute qu’il a également été porté atteinte au droit dont elle dispose sur son image par la publication, pour illustrer le premier article, d’une photographie réalisée à [Localité 2], détournée de son contexte de fixation, et pour illustrer le second article, d’une photographie volée, prise à l’aide d’un téléobjectif, et publiée par le magazine Paris Match sans son autorisation.
Elle soutient subir un préjudice moral d’une particulière gravité, sa vie privée, son nom, sa notoriété et son image faisant l’objet d’une exploitation mercantile contre sa volonté constante, loyale et réaffirmée, ce qui génère chez elle un sentiment de dépossession, d’impuissance et d’exaspération, outre qu’elle s’est trouvée confrontée à la modification du comportement de son entourage et à celle des tiers. Elle rappelle qu’elle n’exerce aucune fonction officielle au sein de la principauté de [Localité 3] et souligne en outre sa particulière discrétion à l’égard des médias, au sujet de sa vie privée et en particulier de sa vie affective, et son opposition systématique et notoire à toute intrusion dans le périmètre de celle-ci. Elle ajoute que son préjudice est d’autant plus important que le site Internet « lepoint.fr » jouit d’un nombre considérable de lecteur (21 millions de vues selon le magazine lui-même).
Enfin, elle soutient qu’outre le préjudice moral qui lui a été causé par les publications litigieuses, elle subit également, en tant qu’égérie de plusieurs marques de prestige, un préjudice d’ordre patrimonial résultant de l’exploitation sans bourse délier de son image, laquelle a acquis une valeur commerciale qu’elle ne saurait galvauder.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO demande au tribunal de :
-débouter Mme [U] [I] de toutes ses demandes,
-condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [U] [I] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Normand et Associés, qui pourra les recouvrer directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO soutient que les informations relatées dans les articles qu’elle a publiés les 1er et 14 mars 2024 sur le site Internet qu’elle édite, relatives à la séparation de Mme [I] et de son époux, M. [S] [H], et à la nouvelle relation sentimentale qu’elle entretiendrait avec M. [M] [Y] constituent des faits publics, connus de tous, pour avoir été révélées par différentes publications, puis largement diffusées et commentées sur Internet, en sorte qu’elle est libre de les reprendre, et ce particulièrement au regard de l’exceptionnelle notoriété des intéressés. En outre, elle souligne que cette nouvelle relation est de nature à justifier l’intérêt du public compte tenu de son incongruité relevée par différents articles de presse. Par ailleurs, elle fait valoir que le choix du titre d’un article de presse relève de la liberté éditoriale, corollaire de la liberté d’expression, et ne peut être appréhendé indépendamment du contenu des paragraphes qu’il désigne. Elle conclut en conséquence à l’absence de toute atteinte portée à la vie privée de la demanderesse.
Elle soutient aussi que les deux photographies publiées, qui constituent d’une part, des photographies des plus banales, représentant Mme [I] lors d’événements mondains et d’autre part, une illustration pertinente et adéquate d’un sujet légitime, ne sauraient davantage avoir porté atteinte au droit dont elle dispose sur son image.
La société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO fait également valoir qu’en tout état de cause, à supposer même qu’il ait été porté atteinte à ses droits de la personnalité, Mme [I] ne justifie d’aucun préjudice résultant des publications litigieuses. Elle précise que les articles litigieux ont reçu respectivement 82 725 et 156 839 visites ; que les rares digressions qu’ils contiennent sont parfaitement anodines et doivent être relativisées au regard de l’importante diffusion des informations auxquelles elles se rattachent ; que Mme [I] est une personnalité extrêmement connue, membre d’une famille régnante, et habituellement exposée au public. Par ailleurs, elle ajoute qu’elle est mal fondée à se prévaloir d’un quelconque préjudice patrimonial causé par l’atteinte portée à son image alors qu’en premier lieu, elle ne justifie ni de la valeur économique de celle-ci, ni d’une atteinte qui lui aurait été causée, et qu’en second lieu, les clichés litigieux ont été réalisés lors d’événements mondains et ne la représentent pas à son désavantage.
Enfin, elle soutient que la demande de publication judiciaire formée par Mme [I], en ce qu’elle constituerait une mesure excessive au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme ne peut qu’être écartée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les publications litigieuses
La publication du 1er mars 2024
Mme [I] justifie de la publication, le 1er mars 2024 à 12h04, sur le site Internet « lepoint.fr », d’un article ayant pour titre « [U] [I] et [M] [Y] en couple ? La rumeur enfle » et pour chapô « La fille de [O] [E] a-t-elle retrouvé l’amour ? Certains médias affirment qu’elle a quitté [S] [H] et est très proche de l’écrivain, prix Goncourt en 2018. » (pièce n° 3)
Il est ainsi rédigé :
« Les amours sur le Rocher attirent toujours les commentaires, et donc celles, réelles ou supposées, de [U] [I] n’échappent pas à la règle. La vie de la fille de [O] [E] et, par conséquent nièce d’[F] [E], est exposée de facto aux yeux du public.
On lui a connu des amours avec [T] [N], qui ont fait couler beaucoup d’encre, et donné naissance à [G], en 2013. Son mariage avec le fils de [R] [B] et de feu le producteur de cinéma [L] [H], [S], avait ravi le Rocher, où s’était déroulée la fastueuse cérémonie en juin 2019. Or, malgré l’arrivée d’un petit [J] en 2018, le couple a apparemment pris des chemins séparés. Aucun des deux mariés n’a cependant évoqué publiquement cette rupture dont s’est fait l’écho la presse.
Pour vivre heureux, vivons cachés
Des médias qui, depuis quelques semaines, bruissent d’une nouvelle rumeur : [U] [I] aurait retrouvé l’amour. L’heureux élu serait [M] [Y], auteur à succès et auréolé du prix Goncourt en 2018 pour son roman Leurs enfants après eux (éditions Actes Sud). La jeune femme aurait donc quitté le milieu du cinéma pour les rives de la littérature. Un univers qui est loin de lui être étranger, elle qui organise Les Rendez-Vous littéraires [Adresse 4] avec la maison Chanel. [U] [I] est également présidente des « Rencontres philosophiques [E] ».
Pour l’instant, ni la fille de la princesse [O] [E], ni l’auteur, qui vient de sortir son nouveau livre, Le Ciel ouvert, n’ont évoqué la nature exacte de leurs liens. Et même sur Instagram, où [M] [Y] est pourtant très actif, aucun commentaire n’a été fait sur leur vie privée. Après tout, pour vivre heureux, mieux vaut vivre caché, ce qui est loin d’être évident sur le Rocher, comme peut en témoigner la famille [W]. »
L’article est illustré par une photographie représentant Mme [I] à [Localité 2], lors de la soirée Montblanc Meisterstuck Le Petit Prince.
La publication du 14 mars 2024
Mme [I] justifie de la publication, le 14 mars 2024 à 12h17, sur le site Internet « lepoint.fr », d’un article ayant pour titre « [U] [I] et [M] [Y] : premières photos de l’idylle » et pour chapô « La rumeur courait, elle est confirmée cette semaine à la une de « Paris Match » : la petite-fille de [V] [A] a trouvé l’amour dans les bras du Prix Goncourt 2018. »
Il est ainsi rédigé :
« C’est une idylle que l’on n’attendait pas…[U] [I] et le romancier [M] [Y] sont en couple, confirme Paris Match, qui publie cette semaine des photos complices du duo dans les rues de [Localité 4]. On y voit la fille de [O] [E] détendue et heureuse à la terrasse d’un bistrot parisien près de la gare de l’[U], aux côtés de l’auteur du roman Leurs enfants après eux, Prix Goncourt 2018, traduit en une vingtaine de langues.
Selon le magazine, tous deux se seraient croisés pour la première fois il y a un an. A l’époque, [U] [I] partageait la vie du producteur de cinéma [S] [H] – dont elle serait séparée depuis décembre dernier. L’amour de la littérature les a sans aucun doute rapprochés, au fil des rencontres… [M] [Y], 45 ans, auteur de plusieurs ouvrages, aime également publier des posts sur son compte Instagram (suivi par 135 000 abonnés), dans lesquels il a notamment raconté une histoire d’amour complexe et contrariée avec une femme « déjà prise » - des posts réunis dans son dernier livre, Le Ciel ouvert (Actes Sud).
De son côté, comme le rappelle Paris Match, [U] [I] rêvait plus jeune d’être « l’amie et la confidente de Baudelaire », « J’aime les écrivains passionnés, avec une écriture qui engage le lecteur dans une expérience, confiait-elle à Madame Figaro en janvier. Certaines écritures trop construites me touchent moins. Celles qui tremblent un peu, qui laissent voir les failles de l’auteur me marquent plus. » Ancienne khâgneuse, licenciée en philosophie à la [I], la petite-fille de [V] [A] a lancé les Rencontres philosophiques de [Localité 3], tout en publiant un livre sur l’affect et le langage des émotions, Archipel des passions, écrit avec [K] [Z].
[U] [I] et [M] [Y], l’attrait des contraires
Rien d’étonnant qu’elle soit tombée amoureuse d’un écrivain talentueux, même si [M] [Y], issu d’un milieu modeste, n’a jamais caché ses sympathies de gauche – il a signé une tribune contre la récente réforme des retraites. « L’attrait des contraires, juge Paris Match. Elle, fille de princesse et de la Méditerranée, ambassadrice de Chanel, pour qui elle organise les rendez-vous littéraires de la [Adresse 4]. Lui, le Vosgien, auteur engagé et à succès, fils d’un électromécanicien. Deux être réunis par leur passion des belles-lettres et une même soif d’absolu » ;
A 37 ans, [U] [I] ouvre ainsi un nouveau chapitre de sa vie, après avoir connu l’humoriste [T] [N] et le producteur [S] [H], avec lesquels elle a eu deux enfants, [G], 10 ans, et [J], 5 ans – de son côté, [M] [Y] a un fils, [C], 11 ans. Il ne faut s’attendre à aucun communiqué officiel, habituellement réservé aux mariages ou aux naissances du premier cercle du palais princier. Mais le nouveau couple pourrait apparaitre dans les mois qui viennent sur le tapis rouge d’une soirée monégasque… ».
L’article est illustré par une photographie posée de Mme [I], réalisée en octobre 2023.
Les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune ou ses fonctions, le droit au respect de sa vie privée et le droit à la protection de son image.
L’article 10 de la même convention protège la liberté d’expression et l’exercice du droit à l’information.
Les droits et liberté ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et, le cas échéant, de privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, son comportement antérieur, l’objet du reportage, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
Dans son arrêt Hachette Filipacchi Associés (Ici Paris) c. France du 23 juillet 2009 (12268/03), cette Cour précise notamment que « si l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression dans le domaine, en particulier, du discours politique (Brasiller c. France, n° 71343/01, §§ 39-41, 11 avril 2006) et, de façon plus large, dans des domaines portant sur des questions d’intérêt public ou général, il en est différemment des publications de la presse dite "à sensation" ou "de la presse du cœur", laquelle a habituellement pour objet de satisfaire la curiosité d’un certain public sur les détails de la vie strictement privée d’une personne (voir en particulier Von Hannover, précité, § 65, et Société Prisma Presse c. France (déc.), nos 66910/01 et 71612/01, 1er juillet 2003). Quelle que soit la notoriété de la personne visée, lesdites publications ne peuvent généralement passer pour contribuer à un débat d’intérêt public pour la société dans son ensemble, avec pour conséquence que la liberté d’expression appelle dans ces conditions une interprétation moins large ».
La divulgation par titre de presse d'un fait présenté comme relevant de la vie privée porte atteinte à celle-ci, peu important que l'objet réel de l'information soit tout autre et accessible au lecteur qui se reporte aux développements intérieurs de la publication (Civ. 1re, 7 mars 2006, n° 05-10.488).
En l’espèce, aucune atteinte autonome par les titres des articles litigieux n’est caractérisée, ceux-ci étant indissociables du corps des articles litigieux, qu’ils précèdent immédiatement et avec lesquels ils forment un ensemble. Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
Ceci étant indiqué, il est établi que les informations diffusées dans le corps des deux articles publiés les 1er et 14 mars 2024 entrent dans le champ de la protection de la vie privée instituée par les textes précités pour évoquer la rupture de la relation sentimentale qu’entretenait Mme [I] avec M. [S] [H] et la naissance de son histoire d’amour avec M. [M] [Y].
Or, en premier lieu, s’il est indéniable que Mme [I] jouit d’une importante notoriété du fait de sa qualité de membre de la famille princière de [Localité 3] et de ses activités professionnelles médiatisées, notoriété qui peut accroître l’intérêt du public pour des informations qui la concernent, il est néanmoins relevé qu’elle n’exerce aucune fonction dans la conduite des affaires de l’Etat, de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que la protection de sa vie privée doit s’entendre moins strictement que celle d’une citoyenne anonyme.
En deuxième lieu, il n’est pas démontré qu’elle s’est exprimée publiquement pour annoncer sa séparation ou sa rencontre avec M. [Y] ou pour commenter les informations litigieuses et la société défenderesse ne peut se prévaloir du fait qu’elles ont d’ores et déjà été révélées par d’autres publications pour soutenir qu’il s’agirait d’informations devenues publiques, qu’elle était légitime à reprendre, ne démontrant pas que la demanderesse aurait autorisé de telles divulgations.
Enfin si la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO souligne le caractère incongru de la relation sentimentale qu’entretiennent Mme [I] et M. [Y], elle n’en tire aucune conséquence, si ce n’est pour indiquer qu’une telle relation a vocation à susciter la curiosité des lecteurs, ce qui ne constitue en rien un fait justificatif d’atteintes portées à la vie privée des personnes.
Partant, dès lors qu’il n’est pas justifié du fait que Mme [I] aurait acquiescé à la publication des informations litigieuses, ni démontré qu’il s’agirait de faits d’actualité ou de sujets d’intérêt général, il sera considéré qu’il a été porté atteinte à sa vie privée.
L’atteinte portée à son droit à l’image est également caractérisée par la publication, sans son autorisation, de deux photographies la représentant, détournées de leur contexte de fixation pour illustrer des informations portant atteinte à sa vie privée.
Le préjudice et les mesures de réparation
La seule constatation de l’atteinte par voie de presse au respect dû à la vie privée et à l’image ouvre droit à la réparation d’un préjudice qui, comme l’affirme la Cour de cassation, existe par principe et dont l’étendue dépend de l’aptitude du titulaire des droits lésés à éprouver effectivement le dommage.
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient de l’article 9, alinéa 2, du code civil le pouvoir de prendre toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et en réparer les conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
Les demandes indemnitaires
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [I] doit être appréciée en considération de :
- l’objet même des atteintes relevées, qui portent sur sa vie sentimentale et font état, non seulement d’une rupture du couple qu’elle formait avec M. [H], mais également de la nouvelle relation sentimentale qu’elle entretiendrait avec M. [Y],
- l’ampleur donnée à leur exposition du fait de l’importance du nombre de visites dont ont bénéficié les deux articles en cause sur le site Internet « lepoint.fr » (82 725 pour le premier article et 156 839 pour le second).
Mme [I] est en revanche mal fondée à invoquer une réitération des atteintes portées à ses droits de la personnalité par la société défenderesse, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait déjà été condamnée à raison de ce type d’atteintes commises à son préjudice.
En outre, les informations dont s’agit constituant la reprise de révélations antérieures, dans le sillage immédiat desquelles les publications litigieuses s’inscrivent, le dommage causé réside moins dans le dévoilement des informations que dans l’ampleur supplémentaire donnée à leur diffusion.
A cet égard, il sera tenu compte du fait que ces publications, réalisées en connaissance de leur caractère illicite – les articles précisant que les intéressés ne se sont jamais exprimés au sujet de leur relation sentimentale naissante – et du fait qu’elles sont venues s’ajouter à de nombreuses autres publications tout autant attentatoires aux droits de la personnalité de Mme [I], ont contribué au sentiment d’impuissance à voir respecter ses droits, tel qu’elle l’invoque, et d’exaspération à l’idée de voir sa vie privée exposée au public.
Apparaissent en revanche de nature à relativiser le dommage revendiqué :
- le ton relativement neutre des deux articles, dénué de toute malveillance,
- le caractère officiel des photographies publiées, qui ne représentent pas la demanderesse sous un jour défavorable,
- l’absence de production de toute pièce de nature à permettre d’évaluer plus avant le préjudice invoqué.
Enfin, Mme [I] ne justifie d’aucun préjudice d’ordre patrimonial résultant de la publication des articles litigieux, étant relevé au surplus que les photographies d’illustration ont été réalisées lors d’événements officiels, à l’occasion desquels elle a donné à voir d’elle une image conforme à celle qu’elle montre dans le cadre des publicités pour lesquelles elle pose comme égérie de grandes maisons. Aucun dommage ne saurait en conséquence être pris en considération, de ce chef, dans le cadre de la réparation de ses préjudices.
Au regard de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [I] les sommes de 4 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa vie privée et 500 euros au titre de l’atteinte portée à son droit à l’image.
La demande de publication judiciaire
Il convient de rappeler que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.
En l’espèce, Mme [I] sollicite des dommages et intérêts pour réparer l’atteinte faite à sa vie privée et à son droit à l’image, sur lesquelles il a été statué, de sorte que la mesure sollicitée constitue une réparation complémentaire du préjudice subi.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de procéder à l’analyse du caractère proportionné d’une telle mesure, il convient de juger en l’espèce que le préjudice est suffisamment réparé par les sommes octroyées et qu’en conséquence cette demande ne sera pas ordonnée, n’étant pas nécessaire.
La demande d’interdiction de republication des clichés illustrant les articles
La société défenderesse n’ayant publié aucune photographie réalisée à l’insu de Mme [I], mais uniquement des clichés identitaires captés lors d’événements mondains, elle est mal fondée en sa demande, qui sera rejetée.
Les demandes accessoires
La société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO, partie perdante, est condamnée à payer à Mme [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à payer à Mme [U] [I] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée du fait de la publication de deux articles sur le site Internet « lepoint.fr » les 1er et 14 mars 2024,
Condamne la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à payer à Mme [U] [I] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image du fait de la publication de deux photographies la representant pour illustrer deux articles publiés sur le site Internet « lepoint.fr » les 1er et 14 mars 2024,
Déboute Mme [U] [I] de sa demande indemnitaire formée au titre de l’atteinte portée à sa vie privée par la publication de titres publiés sur le site Internet « lepoint.fr » les 1er et 14 mars 2024,
Déboute Mme [U] [I] de sa demande indemnitaire formée au titre d’un préjudice patrimonial résultant de l’exploitation gratuite de son image,
Déboute Mme [U] [I] de ses demandes de publication judiciaire et d’interdiction de republication des clichés illustrant les articles publiés sur le site Internet « lepoint.fr » les 1er et 14 mars 2024,
Condamne la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO à payer à Mme [U] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société d’exploitation de l’hebdomadaire LE POINT-SEBDO aux dépens, dont distraction au profit de Maître Alain Toucas-Massillon, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.