Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce accepté source api

TJ 92050, 19 juin 2025, RG 25/02789


Vérifier : TJ 92050, 19 juin 2025, RG 25/02789 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/02789
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 9
Type
other
Id
685467d0f58c06bf60137ade

Texte de la décision

5,675 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Juin 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 25/02789 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2HTW

N° MINUTE : 25/00090

AFFAIRE

[S] [M] /
[N] [Y] [K]

DEMANDEURS

Madame [S] [M]
Née le 01 Décembre 1988 à BENI MESSOUS (ALÉRIE)
2, rue Anatole France
92400 COURBEVOIE

Représentée par Me Linda ARIF-FUSIBET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 181

ET

Monsieur [N] [Y] [K]
Né le 22 Décembre 1988 à KOUBA (ALÉRIE)
130 boulevard Saint Denis
92400 COURBEVOIE

Représenté par Me Fabrice BEAUPOIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 226

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

DEBATS

A l’audience du 01 Avril 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE

Madame [S], [L] [M], et Monsieur [N], [Y] [K], ayant tous deux la nationalité française, se sont mariés le 4 avril 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Paris 18ème (75), sans contrat de mariage préalable.

De leur union sont issues deux enfants :
[X] [K], née le 5 juin 2019 à Paris 14ème (75) ;[G], [Z] [K], né le 24 juin 2021 à Levallois-Perret (92).
Vu la requête conjointe reçue au greffe le 21 mars 2025 aux termes de laquelle les époux ont introduit l’instance sur le fondement de l’article 233 du code civil ;

Vu l’absence de toute demande de mesures provisoires ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 18 novembre 2024, signée des parties et de leurs conseils,

Vu la convention de divorce en date du 21 mars 2025 ;

Vu la comparution des parties, représentées par leurs conseils, à l’audience du 21 mars et la demande de clôture ;

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête et à la convention pour l’exposé des moyens des parties.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2025 et l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera précisé à titre liminaire qu’en considération de la nationalité française de chacune des parties (qui sont également de nationalité algérienne), le mariage ayant eu lieu en France, les parties et les enfants résidant en France, la compétence du juge français et l’application de la loi française ne sont pas remises en causes.

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE

Au vu de la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 18 novembre 2024, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE

Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Les parties s’accordent en l’espèce sur l’ensemble des mesures et ont soumis à l’homologation leur convention.

Les intérêts de chacune des parties et l’intérêt des enfants étant préservés, il convient d’homologuer leur convention.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il n’y a pas lieu de déroger à ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil,

Statuant par jugement contradictoire susceptible d'appel,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable ;

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture en date du 18 novembre 2024,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

Monsieur [N], [Y] [K],
né le 22 décembre 1987 à Kouba (Algérie) ;

et de

Madame [S], [L] [M],
née le 01 décembre 1988 à Beni Messous (Algérie)

Mariés le 4 avril 2015 à Paris 18ème (75) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 21 mars 2025, relative aux conséquences du divorce et annexée à la présente décision ;

RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;

DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens ;

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de juste, et sera susceptible d’appel dans le mois de cette signification auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.

Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 19 Juin 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.