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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/05738


Vérifier : TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/05738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/05738
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Cabinet 9
Type
other
Id
685467d1f58c06bf60137af0

Texte de la décision

26,739 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 9

JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Juin 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 9

N° RG 24/05738 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOR4

N° MINUTE : 25/00091

AFFAIRE

[H] [F] épouse [P]

C/

[L] [P]

DEMANDEUR

Madame [H] [F] épouse [P]
Née le 06 Septembre 1977 à MEUDON (92190)
23 rue de Normandie
92140 CLAMART

Représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437

DÉFENDEUR

Monsieur [L] [P]
Né le 15 Juillet 1969 à NANTERRE (92000)
11 rue de Normandie
92140 CLAMART

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier

JUGEMENT

Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [L] [P] et Madame [E] [F], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le 28 juin 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de Clamart (92), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
[G] [P] né le 10 décembre 1999 à Meudon (92), âgé de 26 ansCamila [P] née le 1er juin 2002 à Meudon (92), âgé de 23 ans,[S] [P] né le 22 novembre 2011 à Clamart (92), âgé de 13 ans
Par acte d’huissier en date du 02 juillet 2024, Madame [H] [F] a fait assigner Monsieur [L] [P] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 01er octobre 2024 au tribunal judiciaire de Nanterre.

Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires réputée contradictoire en date du 14 novembre 2024, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :

“ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage à Madame [H] [F],

DISONS que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des charges (loyer et charges courantes) relatives à ce bien à compter de la présente décision,

FAISONS DEFENSE à chacun d'eux de troubler l'autre en sa résidence,

ORDONNONS à chacun des époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels

Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant mineur,

DISONS que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [H] [F] et par Monsieur [L] [P] sur l’enfant mineur ;

Sauf meilleur accord des parents,

FIXONS la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [H] [F];

RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

FIXONS un droit de visite et d’hébergement pour le père, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :
en période scolaire, les fins de semaine paires, du vendredi soir sortie d’école sortie d’école au dimanche soir 18h, au domicile de la mère, à charge pour le père d’aller chercher [S] à l’école et de le ramener au domicile de la mère,
pendant les vacances scolaires : les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père ; et inversement pour la mère ;

DISONS que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

FIXONS la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur à la charge de Monsieur [L] [P] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, condamnons le débiteur à la payer; (…)

DISONS que les parents sont condamnés à prendre en charge par moitié les frais exceptionnels de l’enfant : frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de voyage scolaires, permis de conduire, études supérieures (...) ».

L’affaire a été renvoyé à la mise en état pour les conclusions au fond.

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 et au défendeur non constitué le 10 janvier 2025 (à personne), Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :

« Recevoir Madame [F], en toutes ses demandes, fins et conclusions
Se faisant,
- PRONONCER le divorce des époux [F] / [P] pour altération définitive du lien conjugal en vertu des articles 237 et 238 du Code Civil,
- ORDONNER la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [F] / [P] dressé dans la commune de Clamart (92), le 28 juin 1997, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- DÉCLARER recevable la demande en divorce de Madame [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
- ATTRIBUER à Madame [F] le droit au bail du domicile situé 23 rue de Normandie 92140 Clamart
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation des époux, soit au 30 août 2023 en application de l’article 262-1 du Code civil,
- CONSTATER que Madame [F] ne sollicite pas de prestation compensatoire - JUGER que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur [S]
- JUGER que la résidence d’[S] sera fixée au domicile de Madame [F]
- JUGER que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] s’exercera selon les modalités suivantes:
- Les fins de semaine paires, dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie d’école au dimanche à 18h00 au domicile de la mère, à charge pour Monsieur d’aller chercher [S] à l’école et de le ramener au domicile de Madame
- La moitié des petites vacances scolaires, la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère les années paires et inversement les années impaires
- La moitié des grandes vacances scolaires, la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires
- FIXER la contribution de Monsieur [P] à l’entretient et l’éducation d’[S] à la somme de 250 euros par mois,
- DIRE que la contribution supportée par le père devra être versée entre le 1 er et le 5 de chaque mois par virement bancaire et sera due 12 mois sur 12 jusqu’à la fin des études supérieures des enfants sous réserve de la justification des études poursuivies, des résultats obtenus à la fin de chaque année scolaire ou universitaire jusqu'à la fin des études commencées et régulièrement poursuivies
- DIRE que la contribution sera indexée selon les mêmes modalités que l’Ordonnance d’Orientation
- JUGER que la contribution de Monsieur à l’entretien et l’éducation d’[S] sera payée par l’intermédiaire de l’ARIPA
- CONDAMNER les parents à prendre en charge par moitié les frais exceptionnels suivants : frais de santé non remboursés par la Sécurité Sociale et la mutuelle, frais de voyages scolaires, permis de conduire, études supérieures
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ».

Monsieur [P], régulièrement assigné à étude le 2 juillet 2024 puis destinataire en personne des conclusions en demande, n’a pas constitué avocat dans la présente procédure.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2025, et l’affaire mise en délibéré sans audience au 5 juin 2025 en considération de l’accord exprès en ce sens de Madame [F].

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

L'article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Aux termes de l’article 238 du code civil dans sa version actuelle applicable au litige, l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

L’assignation en divorce a été délivrée en l’espèce le 2 juillet 2024 sans mention du fondement, en sorte que le délai s’apprécie au jour du présent jugement.

Madame [F] a produit une déclaration de main courante du 22 mars 2024 aux termes de laquelle elle indique que l’époux a quitté le domicile conjugal le 30 août 2023, un avis d’impôts 2024 sur lequel elle apparaît seule avec un enfant encore à charge, une attestation CAF faisant état d’une déclaration de séparation au 01 septembre 2023 et une attestation de la sœur de Madame [F] qui indique se rendre régulièrement chez sa sœur et que Monsieur [P] n’y vit plus depuis septembre 2023.

L’ensemble de ces pièces se corroborent pour établir un départ de l’époux du domicile conjugal au mois de septembre 2023 soit bien plus d’un an avant le présent jugement.

En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX

Sur l'usage du nom

L'article 264 du code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; l'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Madame [T] ne demande pas à conserver l’usage du nom de l’époux.

Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux

L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l'article 255 10° du code civil.

En l'espèce, il n’est pas formé de demande liquidative.

Il sera donné acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires.

Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.

Sur le report de la date des effets du divorce

L'article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, eu égard à ce qui précède, et conformément à la demande, les effets du divorce seront fixés au 30 août 2023.

Sur la révocation des donations

Aux termes de l'article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.

En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.

Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.

Sur l'attribution du droit au bail

En vertu de l'article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation de deux époux est, quel que soit leur régime

matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

Madame [F] sollicite l'attribution du droit au bail de l'ancien domicile conjugal, sis 23 rue de Normandie 92140 CLAMART, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au stade des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.

En application de l'article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.

SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS

Il est rappelé qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l'autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.

La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l'article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants:
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Il est précisé qu'[G] et [N] sont majeurs et autonomes, les mesures ci-après ne concernant dès lors qu'[S], âgé de 13 ans.

[S] a été informé de son droit à être entendu et n'a fait aucune demande en ce sens.
Aucun dossier n'est ouvert devant le juge des enfants du ressort le concernant.

Madame [F] sollicite des dispositions identiques à celles de l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires. Il sera statué en ce sens en l'absence de tout élément nouveau ou demande nouvelle, concernant les liens parents-enfant ou les situations financières respectives, ces dispositions demeurant conformes à l'intérêt de l'enfant pour les motifs déjà retenus par le juge de la mise en état, auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé.

Il y a lieu par conséquent de prononcer les mesures suivantes :
- L'exercice en commun de l'autorité parentale ;
- La fixation de la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;
- La fixation au profit du père d'un droit de visite et d'hébergement dit classique, selon les modalités précisées au dispositif ;
- La fixation à 250 euros par mois de la contribution du père à l'éducation et l'entretien outre le partage par moitié de frais spécifiques et exceptionnels tels que précisés au dispositif.

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Conformément à l'article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu'il n'en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l'exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants.

Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire pour le surplus.

SUR LES DEPENS

L'article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

En l'espèce il n'y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.

Par conséquent, les dépens seront mis à la charge de Madame [F].
PAR CES MOTIFS

Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 novembre 2025,

CONSTATE que l’enfant n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de Monsieur [L] [P]
né le 15 juillet 1969 à Nanterre (92)

et de Madame [H] [F]
née le 06 septembre 1977 à Meudon (92)

mariés le 28 juin 1997 à Clamart (92)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre à la suite du prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 30 août 2023 date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

ATTRIBUE à Madame [F] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis 23 rue de Normandie 92140 CLAMART,

Sur les mesures concernant les enfants :

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Madame [H] [F] et par Monsieur [L] [P] sur l’enfant mineur ;

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

Sauf meilleur accord des parents,

FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [H] [F];

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

FIXE un droit de visite et d’hébergement pour le père, à défaut de meilleur accord, de la manière suivante :

-en période scolaire, les fins de semaine paires, du vendredi soir sortie d’école sortie d’école au dimanche soir 18h, au domicile de la mère, à charge pour le père d’aller chercher [S] à l’école et de le ramener au domicile de la mère,

- pendant les vacances scolaires : les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires pour le père ; et inversement pour la mère ;

DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;

DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

FIXE la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mineur à la charge de Monsieur [L] [P] à la somme de 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois, qui devra être versée d’avance au domicile de la mère, prestations familiales en sus, avant le 5 de chaque mois. En tant que de besoin, CONDAMNONS le débiteur à la payer;

DIT que cette contribution, ainsi que, tant qu’elle sera effective, la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, seront automatiquement réévaluées par le débiteur chaque année à la même date et pour la première fois le 1er juillet 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :

Contribution initiale x nouvel indice
nouvelle contribution = ---------------------------------------
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois de juin précédant la réévaluation ;

DIT que dans tous les cas, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que la réévaluation des pensions alimentaires se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;

RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
- intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
- saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur),
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice,
- autres saisies avec le concours d'un huissier de justice,
- paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
- recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELONS que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

RAPPELLE que cette contribution est due au delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,

CONDAMNE Monsieur [P] et Madame [F] à prendre en charge par moitié les frais exceptionnels de l’enfant : frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, frais de voyage scolaires, permis de conduire, études supérieures (...) ;

RAPPELLE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [F] aux dépens ;

DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d'appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. 

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 19 juin 2025, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, et par Madame Ninon CLAIRE, greffière.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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