TJ 92050, 19 juin 2025, RG 22/00645
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 22/00645 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XPON
N° Minute : 25/00702
AFFAIRE
[E] [N]
C/
CARMF
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Vincent THEVENET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 608
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La [5] (ci-après : la [6]) a mis en demeure par courrier daté du 10 décembre 2021 Monsieur [E] [N] de lui régler la somme de 35.840,08 € au terme de cotisations de retraite pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Le 31 décembre 2021, Monsieur [N], par l'intermédiaire de son conseil a saisi la commission de recours amiable de la [6] aux fins de contester la mise en demeure en faisant valoir qu'il était affilié à une caisse de retraite relevant d'un autre État membre de l'Union européenne.
Par décision du 10 février 2022, cette commission a rejeté le recours de Monsieur [N] et confirmé qu'il devait être assujetti au régime français de cotisations de retraite.
Par courrier recommandé du 9 mai 2023, Monsieur [N] a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [E] [N] demande au tribunal, en vertu de ses conclusions soutenues à l'audience, de :
– annuler la mise en demeure datée du 6 décembre 2021 adressée par la [6] lui demandant d'avoir à régler la somme de 35.840,08 € pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;
– annuler et mettre à néant la décision de la commission de recours amiable de la [6] daté edu 10 février 2022 confirmant la mise en demeure précitée ;
– annuler l'appel de cotisation de la [6] établi le 17 janvier 2022 pour un montant de 35.212 € et une exigibilité de 17.606 € pour la période du premier semestre 2022, Monsieur [N] produisant habituellement un certificat A1 et en l'occurrence un exemplaire pour la période du 1er janvier 2021 au 18 février 2022 ;
– condamner la [6] à produire à Monsieur [N] dans les 10 jours du jugement à intervenir la confirmation de sa renonciation à l’affilier aux régimes obligatoires de retraite dont elle a la charge de la gestion, et ce, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la reddition du 11e jour suivant la reddition du jugement à intervenir ;
– condamner la [6] à lui verser la somme de 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, confinant au harcèlement ;
– condamner la [6] à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la [6] aux dépens de l'instance.
En défense, la [5] demande au tribunal de :
– déclarer le recours de Monsieur [N] irrecevable en raison de l'expiration du délai ;
– débouter Monsieur [N] de son recours ;
– confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2022 ;
à titre reconventionnel,
– condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 35.840,08 € représentant ses cotisations de l'exercice 2021, pour un montant de 35.113 € et les majorations de retard, pour un montant de 725,08 € arrêté à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent à courir jusqu'au jour du règlement définitif.
Monsieur [N] a transmis le 21 mai 2025 au tribunal une note en délibéré qui avait été autorisée par le tribunal portant sur des observations sur un échange de courriers électronique du 20 janvier 2025 entre la [6] et l'INASTI, organisme de sécurité sociale belge,
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. Les moyens qui peuvent être invoqués sont le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, et la chose jugée".
Aux termes de l’article R142-1-A créé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, et dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019, « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la notification de la décision de rejet de la commission de recours amiable a été faite par la caisse par courrier recommandé en date du 10 février 2022, dont l'avis de réception a été signé le 11 février 2022.
Si Monsieur [N] soutient qu'il n'est pas le signataire de l'avis de réception de cette mise en demeure et qu'il n'était pas présent à cette date, ces circonstances sont inopérantes dès lors qu'il n'est pas contesté que le courrier a été adressé par la [6] à la dernière adresse connue du cotisant.
Cette notification portait par ailleurs bien mention dans son annexe du délai de deux mois imparti pour saisir d'une contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, dont l'adresse était précisée.
Ce délai expirait par conséquent le lundi 11 avril 2022.
Or le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par courrier recommandé du mardi 12 avril 2022, soit au delà du délai de deux mois.
Le recours formé par Monsieur [N] devra par conséquent être déclaré irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la [6]
Le recours de Monsieur [N] étant irrecevable, il conviendra d'accueillir la [6] en sa demande reconventionnelle tendant au paiement de la somme de 35.840,08 € représentant ses cotisations de l'exercice 2021, pour un montant de 35.113 € et les majorations de retard, pour un montant de 725,08 €, arrêtés à la date de la mise en demeure, sans préjudice des majorations de retard complémentaire qui continuent à courir jusqu'au jour du règlement définitif.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l'instance.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par ce dernier sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [E] [N] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [5] rendue le 10 février 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] à payer à la [5] la somme de 35.840,08 € représentant ses cotisations de l'exercice 2021, pour un montant de 35.113 €, et les majorations de retard, pour un montant de 725,08 € sommes arrêtées à la date de la mise en demeure envoyée le 10 décembre 2021, sans préjudice des majorations de retard complémentaire qui continuent à courir jusqu'au jour du règlement définitif ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [N] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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