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TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/03260


Vérifier : TJ 92050, 19 juin 2025, RG 24/03260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
24/03260
Lieu / cour
tj92050
Chambre
7ème Chambre
Type
other
Id
685467d5f58c06bf60137b8b

Texte de la décision

13,934 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025

N° R.G. : 24/03260 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZM7L

N° Minute :

AFFAIRE

[I] [L] épouse [H], [P] [H]

C/

S.A.S. GLOBAL NEW CONCEPT

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Madame [I] [L] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Tous deux représentés par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0966

DEFENDERESSE

S.A.S. GLOBAL NEW CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 2]

défaillant

En application des dispositions de l’article 779 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :

Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Depuis décembre 2011, les époux [H] sont propriétaires occupants d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 1] qu’ils ont souhaité rénover.

Ils ont confié l’ensemble des travaux de rénovation à la SARL GLOBAL NEW CONCEPT, selon devis n°19012 daté du 10 octobre 2019, pour la somme globale de 45.279,92 € TTC.

Ils ont par ailleurs versé un acompte à la SARL GLOBAL NEW CONCEPT d’un montant de 18.000 € TTC, suivant facture acquittée n°190014 du 4 décembre 2019.

Les travaux ont démarré le 13 janvier 2020.

En février 2020, les époux [H] ont versé un deuxième acompte d’un montant de 18.000 € TTC, suivant facture n°190015 du 13 février 2020.

Les travaux se sont interrompus en mars 2020, date du premier confinement décrété par le gouvernement en raison de la crise sanitaire liée au COVID-19.

La SARL GLOBAL NEW CONCEPT n’est revenue sur le chantier qu’au mois d’octobre 2020, pour la pose des radiateurs dans la salle de bains et dans l’une des chambres de l’appartement.

Se plaignant d’un abandon de chantier, les époux [H] ont, par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception du 19 juin 2021, précisé à la SARL GLOBAL NEW CONCEPT qu’à défaut de réponse de sa part quant à la finalisation des travaux commandés, ils seraient dans l’obligation de saisir les juridictions compétentes pour obtenir le remboursement des travaux facturés et payés mais non réalisés.

Ce courrier a été retourné aux époux [H] avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Les époux [H] ont saisi leur assureur protection juridique, lequel a diligenté sur site une expertise technique amiable contradictoire confiée au cabinet ADENES-ELEX.

La SARL GLOBAL NEW CONCEPT n’a pas participé à ces opérations d’expertise amiable.

Le cabinet ADENES-ELEX a rendu son rapport le 31 mai 2022.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 8 septembre 2022, l’assureur protection juridique des époux [H] a mis en demeure la SARL GLOBAL NEW CONCEPT d’avoir à régler à ses assurés la somme de 20.000 €.

Les époux [H] ont saisi le Tribunal Judiciaire de NANTERRE statuant en référé afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 31 juillet 2023, le juge des référés a désigné Monsieur [U] ès qualités.

Monsieur [U] a déposé son rapport le 4 mars 2024.

Par acte d’huissier délivré le 16 avril 2024, Madame [I] [L] épouse [H] et Monsieur [P] [H] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire la société GLOBAL NEW CONCEPT, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, aux fins de voir :
- RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de Madame [I] [L] épouse [H] et de Monsieur [P] [H],
- JUGER que la SARL GLOBAL NEW CONCEPT a engagé sa responsabilité à l’encontre de Madame [I] [L] épouse [H] et de Monsieur [P] [H],
En conséquence :
- JUGER que la SARL GLOBAL NEW CONCEPT doit indemniser Madame [I] [L] épouse [H] et Monsieur [P] [H] des préjudices qu’ils ont subis,

- CONDAMNER la SARL GLOBAL NEW CONCEPT à verser à Madame [I] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 40.648,79 €, à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices matériels décomposés comme suit :
Trop-versé ............................................................................................ 14 797,50 €
Travaux IOBAT ....................................................................................... 4 059,00 €
Travaux AJR ............................................................................................. 286,00 €
Travaux LONGCHAMP SECURITE ................................................................ 220,00 €
Devis E.C.R.1.618. ................................................................................. 21 112,30 €
Réfection store cassé et non remplacé .......................................................... 24,99 €
Remplacement aspirateur endommagé ........................................................ 149,00 €,

- ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2024,
- CONDAMNER la SARL GLOBAL NEW CONCEPT à verser à Madame [I] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente assignation,
- CONDAMNER la SARL GLOBAL NEW CONCEPT à verser à Madame [I] [L] épouse [H] et à Monsieur [P] [H] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la SARL GLOBAL NEW CONCEPT aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 2.000 €,
- JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

La SAS GLOBAL NEW CONCEPT, assignée à étude, n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendu le 2 octobre 2024.

L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience, et le délibéré fixé au 6 février 2025 prorogé au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande d’indemnisation

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

En l’espèce, les demandeurs versent aux débats le devis accepté de la société GLOBAL NEW CONCEPT en date du 10 octobre 2019, ainsi que les factures du 4 décembre 2019 (mentionnant le règlement d’un acompte d’un montant de 18.000 euros) et du 13 février 2020 (mentionnant le règlement d’un acompte d’un montant de 18.000 euros).

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé le 4 mars 2024, que la société GLOBAL NEW CONCEPT, qui a été convoquée aux opérations d’expertise mais ne s’est pas présentée, a réalisé les travaux de manière non conforme aux règles de l’art et abandonné le chantier, de sorte que l’expert a pu constater un certain nombre de malfaçons et de non-façons au niveau de l’électricité (tableau électrique), de la chambre (aménagement de placard fait par une autre entreprise, défauts de peinture), de la salle de bains (absence de baguette d’arrêt périphérique au niveau de la niche, couche de finition altérée au niveau de la robinetterie, grille de ventilation non conforme, placard réalisé par une autre entreprise, défauts de peinture, faïence derrière le miroir à changer), les sanitaires (défauts de peinture), l’entrée ( placard d’entrée non aménagé, défauts de peinture), la cuisine (absence de travaux à l’exception de la dépose sans repose du radiateur), et le balcon (traces de peinture sur les lames de bois composite, matériel non évacué). Leur aspirateur a été utilisé par la société défenderesse et est désormais inutilisable en raison de la poussière.

Ces constatations confirment celles faites par la société ELEX dans son rapport d’expertise amiable du 31 mai 2022.

Il n’y a pas eu de réception du chantier, de sorte que la responsabilité de la société GLOBAL NEW CONCEPT, qui a manqué à ses obligations contractuelles, en ne réalisant pas les travaux conformes aux règles de l’art, engage sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices matériels à hauteur de la somme de 40.648,79 euros, correspondant aux postes suivants :
Trop-versé ............................................................................................ 14 797,50 €
Travaux IOBAT ....................................................................................... 4 059,00 €
Travaux AJR ............................................................................................. 286,00 €
Travaux LONGCHAMP SECURITE ................................................................ 220,00 €
Devis E.C.R.1.618. ................................................................................. 21 112,30 €
Réfection store cassé et non remplacé .......................................................... 24,99 €
Remplacement aspirateur endommagé ........................................................ 149,00 €.

Ils ne sauraient cependant solliciter à la fois le remboursement des travaux non effectués mais réglés et le paiement de ces travaux effectués par une autre entreprise, ces sommes correspondant à l’indemnisation d’un même préjudice.
Seules les dépenses liées aux travaux visant à réparer les malfaçons, et non les non-façons, seront par conséquent mis à la charge de la société défenderesse.

L’expert judiciaire a procédé à une évaluation du montant des travaux effectués par la société défenderesse et des travaux réellement exécutés. Il estime le trop versé à la somme de 14.797,50 euros TTC. Il sera donc fait droit à cette demande.

Les travaux avancés par les époux [H], visant à remédier aux malfaçons, sont également à mettre à la charge de la société défenderesse (facture IOBAT de 4.059 Euros, intervention sur le tableau électrique par la société AJR 286 euros, et changement de serrure par la société Longchamps Sécurité 220 euros), ainsi que la réfection du store (facture de 24,99 euros), et le remplacement de l’aspirateur (extrait d’un site internet, 149 euros).

En revanche, le devis ECR 1.618 du 9 février 2024 est relatif à des travaux visant à terminer le chantier. Il ne saurait être fait droit à cette demande, dès lors que les époux [H] ont obtenu le remboursement du trop-versé.

Il sera par conséquent fait droit à la demande d’indemnisation des époux [H] à hauteur de la somme de 19.536,49 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, s’agissant d’une demande indemnitaire

II. Sur la demande formée au titre de la résistance abusive

Les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’un préjudice autre que le simple retard de paiement, d’ores et déjà réparé par l’octroi des intérêts moratoires.

La demande d’indemnisation formée au titre de la résistance abusive est par conséquent rejetée.

III. Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la société GLOBAL NEW CONCEPT, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés dans le cadre de la présente instance. La société GLOBAL NEW CONCEPT doit par conséquent être condamnée à leur régler la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

IV. Sur l’exécution provisoire

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société GLOBAL NEW CONCEPT au paiement de la somme de 19.536,49 euros à Madame [I] [L] épouse [H] et Monsieur [P] [H], à titre d’indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE la société GLOBAL NEW CONCEPT au paiement de la somme de 5.000 euros à Madame [I] [L] épouse [H] et Monsieur [P] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demande ou contraires ;

CONDAMNE la société GLOBAL NEW CONCEPT aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ;

CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.

signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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