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TJ 31483, 19 juin 2025, RG 23/00507


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Date
19/06/2025
Numéro
23/00507
Lieu / cour
tj31483
Chambre
Chambre Civile
Type
other
Id
68546884f58c06bf60137cf4

Texte de la décision

6,204 caractères

Minute 25/
Ordonnance du 19 Juin 2025
DOSSIER N° RG 23/00507 - N° Portalis 46CZ-W-B7H-PRY
NAC: 50B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT- GAUDENS
Chambre Civile

ORDONNANCE D’INCIDENT du 19 Juin 2025

Mme Cécile COMMEAU, Vice-Présidente, Juge de la mise en état

Mme Virginie NICOLAS, Greffier

DEBATS à l’audience publique du 16 Mai 2025

Notifié RPVA
Open data
Grosse à Me Croels et Me Mounielou le

DEMANDERESSE

SSU MRM MENUISERIE RUZ MICKAEL, dont le siège social est sis 5 rue des Cyprés - 31800 SAINT-GAUDENS

représentée par Me Jean-Michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 319

DEFENDEUR

M. [T] [W], demeurant 132 chemin des Escarbilles - 31230 L’ISLE EN DODON
représenté par Me Etienne MOUNIELOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant,

*
Vu l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en date du 17 novembre 2022 et délivrée à l’initiative de la SASU MRM-MENUISERIE RUZ MICKAEL, aux termes de laquelle [Q] [W] a été condamné à lui payer la somme totale de 16 725 € au titre de factures impayées ;

Vu l’opposition formée par [Q] [W] le 19 avril 2023 à l’opposition à l’injonction de payer qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 24 mars 2023 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 13 janvier 2025, développées oralement lors de l’audience d’incident du 16 mai 2025, selon lesquelles [Q] [W] sollicite du juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’instruction ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 février 2025 et soutenues lors de l’audience d’incident du 16 mai 2025, aux termes desquelles la SASU MRM-MENUISERIE RUZ MICKAEL conclut :
- à titre principal, au rejet de la demande d’expertise formée par [Q] [W],
- à titre subsidiaire, qu’il soit pris acte des plus expresses protestations et réserves d’usage de la société MRM-MENUISERIE RUZ MICKAEL ainsi qu’à la condamnation de M. [W] à avancer les honoraires de l’expert judiciaire
- en tout état de cause, à la condamnation de M. [W] à payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens au titre de l’incident ;

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyant aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions ;

MOTIFS

En vertu de l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

En vertu de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver » et « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».

En l’espèce, le rapport d’expertise extra-judiciaire réalisé par ELETA le 26 avril 2024 à la seule demande de M. [W] a été régulièrement versé aux débats (pièce n°3 du bordereau de pièce de M. [W]) et soumis à la discussion contradictoire des parties, de sorte qu’il constitue un mode de preuve admissible, revêtu d’une force probante, raison pour laquelle le juge ne pourra l’écarter au seul motif que la mesure n’a pas été réalisée contradictoirement.

Cependant, s’il est vrai que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, force est de relever que tant par le demandeur au fond que par le défendeur au fond produisent d’autres moyens probatoires complémentaires à ce rapport amiable, tels que le devis litigieux, le bon de commande et la facture afférente, dont l’analyse permettra à la juridiction du fond de déterminer si les désordres allégués entrent ou non dans le champ contractuel et, par voie subséquente, s’ils sont susceptibles d’engager éventuellement la responsabilité de la société MRM-MENUISERIE RUZ MICKAEL ou encore de justifier qu’il lui soit opposé une exception d’inexécution par M. [W].

Il s’ensuit que l’opportunité d’une expertise judiciaire n’est pas établie.

En outre, M. [W] fonde sa demande d’expertise sur la nécessité « d’une part, de déterminer si la responsabilité de la société MRM peut être recherchée relativement aux désordres constatés sur l’immeuble, et d’autre part, d’examiner la nature et l’étendue des préjudices éventuellement subis par Monsieur [Q] [W], notamment dans la perspective d’un argumentaire en exception pour inexécution » (page 5 de ses conclusions), soit à des fins exclusivement probatoires en vue identifier les désordres invoqués et de déterminer les responsabilités encourues, tout en précisant les travaux de remise en état qui s'imposent, autrement dit en vue de démontrer le bien-fondé de ses prétentions alors qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour pallier la carence de M. [W] dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

C’est pourquoi, M. [W] sera débouté de sa demande d’expertise judiciaire.

[L], demandeur à l’incident, y succombe, il sera donc condamné aux dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.

Enfin, l’économie de la présente décision commande d’allouer à la SASU MRM-MENUISERIE RUZ MICKAEL la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, après débats et après en avoir délibéré, conformément à la Loi, par décision contradictoire et susceptible d’appel dans les cas et conditions fixés à l'article 272 du code de procédure civile,

Déboutons [Q] [W] de sa demande d’expertise judiciaire ;

Condamnons [Q] [W] à payer à la SASU MRM-MENUISERIE RUZ MICKAEL la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons [Q] [W] aux dépens ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 11 sept 2025 9h15 pour conclusions au fond de M. [W].

Le Greffier Le Juge de la Mise en état

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