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TJ 95500, 17 juin 2025, RG 24/06112


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Date
17/06/2025
Numéro
24/06112
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685468fcf58c06bf60137e3d

Texte de la décision

6,261 caractères

PREMIERE CHAMBRE

17 Juin 2025

N° RG 24/06112 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N4N2
72A

S.D.C. MALESHERBES

C/

[H] [K]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble MALESHERBES, sise [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA LVM, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 304 970 726, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 3], défaillant

--==o0§0o==--

Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble MALESHERBES sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société FONCIA LVM a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [H] [N] [K] afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 9 049,71 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, date de la mise en demeure,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Régulièrement assigné à l'étude, Monsieur [H] [N] [K] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture du 06 mars a fixé l’affaire au 29 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que Monsieur [H] [N] [K] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 2 et 188,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 30 novembre 2020, 3 février 2021, 1er juillet 2021, 4 juillet 2022, 20 février 2023, 27 septembre 2023, 27 juin 2024, 10 septembre 2024 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- les attestations de non recours,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic, le règlement de copropriété,
- une sommation de payer les charges de copropriété du 31 juillet 2023 valant mise en demeure de payer la somme de 8559,74 euros.

Le décompte et relevé individuels de charges produits laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 9049,71 euros correspondant aux charges impayées hors frais.

Le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas de paiement au titre des frais.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [N] [K] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 9 049,71 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 8 559,74 euros et à compter du 13 novembre 2024 pour le surplus.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de l'existence de manquements systématiques et répétés de Monsieur [H] [N] [K] ayant engendré pour lui directement un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires.

Il convient en conséquence de rejeter la demande formulée à titre de dommages et intérêts.

Sur les autres demandes

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] [N] [K], qui succombe supportera les dépens, en ce compris les frais de sommation de payer les charges de copropriété.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Condamne Monsieur [H] [N] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble MALESHERBES sis [Adresse 1] les sommes de :
- 9 049,71 euros, correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er juillet 2021 au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 sur la somme de 8 559,74 euros et à compter du 13 novembre 2024 pour le surplus ;
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette la demande formulée à titre de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [H] [N] [K] aux dépens, en ce compris les frais de sommation de payer les charges de copropriété.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 juin 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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