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TJ 95500, 17 juin 2025, RG 24/05623


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Date
17/06/2025
Numéro
24/05623
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
685468fdf58c06bf60137e6e

Texte de la décision

9,067 caractères

PREMIERE CHAMBRE

17 Juin 2025

N° RG 24/05623 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N54D
72A

S.D.C. [Adresse 1]

C/

[D] [U], [H] [U]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], sise [Adresse 1], représenté par son syndic la SARL Cabinet AMI ILE DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEURS

Madame [D] [U], demeurant [Adresse 3], défaillante

Monsieur [H] [U], demeurant [Adresse 3], défaillant

--==o0§0o==--

M. [H] [U] et Mme [D] [U] sont propriétaires d'un bien immobilier situé [Adresse 4].

Par acte en date du 6 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] (SDC [Adresse 1]), représenté par son syndic la SARL Ami Ile de France, a fait assigner devant ce tribunal M. et Mme [U] afin d'obtenir le recouvrement des charges de copropriété.

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation solidaire de M. et Mme [U] à payer les sommes de :
- 7 601,28 euros au titre des charges de copropriété et frais,
- la capitalisation des intérêts,
- 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

M. et Mme [U] ont été régulièrement assignés à étude, leur adresse [Adresse 5] à [Localité 1] ayant été confirmée par le voisinage.

L'ordonnance de clôture du 06 février a fixé l’affaire au 29 avril 2025. La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments représentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Enfin, en vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1965, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
- la matrice cadastrale dont il résulte que M. et Mme [U] sont propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant le lot 67,
- les bordereaux d'appels de fonds et de provisions,
-les procès-verbaux des assemblées générales des 2 décembre 2021, 19 mai 2022, 13 avril 2023 et 25 avril 224 ayant régulièrement approuvé les comptes et voté les budgets prévisionnels,
- les extraits du grand livre au titre de l'année 2020, 2021 et 2022,
- un relevé de compte individuel détaillé,
- le contrat de syndic,
- une mise en demeure en date du 18 avril 2023, remise à M. et Mme [U] le 21 avril 2023 pour le paiement de la somme de 4 658,50 euros,
- une mise en demeure en date du 30 janvier 2024, remise à M. et Mme [U] le 3 février 2024 pour le paiement de la somme de 4 658,50 euros,
- une sommation de payer les charges de copropriété en date du 28 mars 2024 pour un montant de 6 251,29 euros.

Ces éléments laissent apparaître un solde débiteur du syndicat des copropriétaires de 6 652,58 euros correspondant aux charges impayées hors frais.

Sur les frais nécessaires

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Il convient à ce titre de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue en principe un acte d'administration relevant de la gestion courante. Une telle activité est donc comprise dans la rémunération forfaitaire du syndic et ne peut faire l'objet d'une facturation distincte. Le syndic ne peut réclamer des honoraires distincts qu'en cas de diligences réelles, inhabituelles et nécessaires.

En l'espèce, le syndic ne justifie pas avoir effectué des diligences inhabituelles justifiant des honoraires distincts de sa rémunération forfaitaire. Ainsi, les frais intitulés " contentieux " et " précontentieux " seront rejetés.

Les honoraires d'avocat sont couverts par l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les frais de mise en demeure et de relance qui ne sont pas produites au dossier seront également rejetés

En revanche, il sera fait droit aux frais de mise en demeure du 14 février 2023 et de la sommation de payer d'un montant de 165,27 euros, soit un total de 205,27 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, dès lors que le demandeur sollicite le bénéfice de cette disposition, il sera fait droit à sa demande.

Sur la solidarité

Il convient de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible, la solidarité ne se présumant point en application de l'article 1310 du Code civil, et ne s'attachant dès lors pas de plein droit à la qualité d'indivisaire.

En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont donc tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires à justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété désormais admise, et ce, quelle que soit l'origine de l'indivision, conventionnelle ou légale.

En l'espèce, ni le règlement de copropriété ni l'acte de vente ne sont versés aux débats et ne permettent de déterminer que les défendeurs devront être tenus solidairement au paiement de la dette. Il convient donc de les condamner au paiement de leur dette à hauteur de leur quote-part dans l'indivision.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le SDC [Adresse 1] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice distinct de celui généré par les retards de paiement qui est compensé par les intérêts moratoires et sera donc débouté de sa demande.

Sur les autres demandes

M. et Mme [U], partie perdante, supportera les dépens de la présente instance.

Pour recouvrer sa créance, le syndicat s'est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l'octroi de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Condamne conjointement à hauteur de leur quote-part dans l'indivision M. et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] les sommes de :
- 6 857,85 euros correspondant aux charges de copropriété et frais dus pour la période du 1er octobre 22 au 1er juillet 224, 3ème trimestre 2024 inclus ;
- 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rejette la demande en dommages et intérêts du syndicat des copropriétaire ;

Condamne in solidum M. et Mme [U] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 juin 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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