TJ 22278, 12 juin 2025, RG 25/00087
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC
Affaire : [P] [K] / [N] [H] épouse [X], [L] [X], S.A.R.L. JAOUEN AUTOMOBILES, S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE
N° RG 25/00087 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYYC
Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
né le 04 Mars 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDEURS
Madame [N] [H] épouse [X]
née le 10 Avril 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN - PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Monsieur [L] [X]
né le 04 Décembre 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître Céline PERPOIL de la SELARL QUERRIEN - PERPOIL, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
S.A.R.L. JAOUEN AUTOMOBILES, inscrite au RCS de SAINT-BRIEUC sous le n° 392 766 077, dont le siège social est sis [Adresse 10]
Représentant : Maître Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, absent
S.A.S. HYUNDAI MOTOR FRANCE, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 411 394 893, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant
Représentant : Maître Quentin DAËLS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date du 21 février 2025, M. [P] [K] a assigné :
- M. [Z] [X] et Mme [N] [H] épouse [X],
- la société Jouaen Automobiles,
- la société Hyundai Motor France,
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et pour que les dépens soient réservés.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, M. [K], représenté, s’en tient à son assignation.
M. et Mme [X], représentés, s’en tiennent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
- les recevoir en leurs conclusions et les y déclarant bien fondés,
- leur donner acte de ce qu’ils formulent les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La société Jaouen Automobiles, représentée, a indiqué qu’elle formulait les plus expresses réserves et protestations d’usage.
La société Hyundai Motor France, représentée, s’en tient à ses écritures aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice des mesures suivantes :
- juger que la société Hyundai Motor France ne s’oppose pas au principe de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- compléter la mission de l’expert de la manière suivante :
* retracer l’intégralité des entretiens du véhicule depuis sa première mise en circulation,
* dire si l’entretien du véhicule a été effectué conformément aux préconisations d’entretien du constructeur, entretien temporal et kilométrique,
* utiliser la plateforme OPALEXE ou un dispositif conforme aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile,
* consulter préalablement les parties et recueillir leurs disponibilités afin de déterminer le jour et l’heure des opérations d’expertise,
* adresser aux parties un document de synthèse préalablement au dépôt du rapport d’expertise et dire que les parties pourront formuler toutes les observations qu’elles estimeraient utiles,
- réserver les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, M. [K] a acquis de M. [X], suivant compromis de vente du 25 novembre 2023, un véhicule de marque Hyundai modèle Tucson immatriculé [Immatriculation 6], au prix de 20 700 € et avec une livraison fixée au 9 décembre 2023.
M. [X] avait lui-même acquis ce véhicule auprès de la société Jaouen Automobiles le 27 mai 2020.
M. [K] fait valoir que dès le 16 janvier 2024 et après avoir parcouru 475 km, une panne moteur est intervenue et que le véhicule a été remorqué auprès de la société Jaouen Automobiles aux fins de réparation.
Le garage a procédé au remplacement et l’initialisation des paramètre du DCU et le remplacement du boîtier de contrôle dosage.
La société Jaouen Automobiles va procéder à un diagnostic du véhicule qui indique un défaut du module de commande réducteur à la demande de l’allumage MIL et une efficacité du catalyseur des NOX non conforme.
M. [K] explique qu’il a récupéré le véhicule le 4 mars 2024 mais que le 18 mars suivant, il a subi une seconde panne.
Le véhicule est de nouveau remorqué au sein de la société Jaouen Automobiles qui met en exergue un défaut de l’étanchéité des cylindres.
M [K] expose qu’il a sollicité la mise en œuvre de la garantie constructeur mais qu’il a été informé le 31 mai 2024 du refus de la société Hyundai Motor France de prendre en charge les réparations en raison d’un défaut d’entretien régulier.
Le requérant a alors mandaté M. [V] [F] du cabinet Creativ’ aux fins d’expertise amiable.
Ce dernier a établi son rapport le 2 octobre 2024 aux termes duquel il conclut que « le véhicule présente une pollution anormale [qui fait remonter] un défaut au tableau de bord indiquant un défaut de catalyseur ».
M. [F] précise que le garage n’arrive pas à déterminer l’origine de la panne et que le constructeur refuse d’aller plus avant en invoquant un défaut d’entretien pour opposer un refus de garantie.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Au vu de ces éléments, M. [K] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt du demandeur, il devra avancer la provision pour l’expert.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de M. [K] dans l'intérêt duquel cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud, présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de toutes les parties,
DÉSIGNONS en qualité d'expert :
*M. [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 9]
DONNONS à l'expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
Procéder à l’examen du véhicule de marque Hyundai modèle Tucson immatriculé [Immatriculation 6], en présence des parties et de leurs conseils, préalablement convoqués ; décrire son état actuel, le photographier ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise amiable du 2 octobre 2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions du Code de procédure civile relatives aux mesures d'instruction et prendra en compte dans son avis, selon les dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans un délai qu'il aura imparti, de l'ordre de QUATRE à SIX SEMAINES, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
FIXONS à la somme de 3.200 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [P] [K] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 28 août 2025 (IBAN : [XXXXXXXXXX07]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS qu’il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS qu'il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement des opérations ;
LAISSONS à M. [P] [K] la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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