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TJ 22278, 2 juin 2025, RG 24/02099


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Date
02/06/2025
Numéro
24/02099
Lieu / cour
tj22278
Chambre
JCP
Type
other
Id
685469aff58c06bf60137ff8

Texte de la décision

5,285 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 5]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00286
N° RG 24/02099 - N° Portalis DBXM-W-B7I-FUTP
Le 02 JUIN 2025

JUGEMENT

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc

En présence de Monsieur [B], auditeur de justice

GREFFIER : Madame LAVIOLETTE

DÉBATS : à l'audience publique du 17 Mars 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 02 JUIN 2025

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le deux Juin deux mil vingt cinq

ENTRE :

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître Gérard BASSET de la SCP BASSET ET ASSOCIÉ, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué par Me CARROUE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,

ET :

Monsieur [X] [G],
Demeurant Chez Madame [U] [Adresse 8]
[Localité 4]
Comparant en personne,

-1- EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel CENTRE France a consenti à Monsieur [X] [G] l’ouverture d’un compte de dépôt à vue personnel n° [XXXXXXXXXX07].

Par acte d’huissier en date du 5 septembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel CENTRE France a fait assigner Monsieur [G] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc afin d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 12 149,53 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt à vue, selon décompte arrêté au 5 juillet 2024, outre les intérêts de retard au taux légal à compter dudit décompte, et la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de a procédure.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi compte tenu du protocole d’accord en cours de négociation.

A l’audience du 17 mars 2025, le conseil de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel CENTRE France, substitué, a produit le protocole d'accord en indiquant qu'il en sollicitait l’homologation par le juge.

Présent à l'audience, Monsieur [G] a déclaré qu'il payait chaque mois les sommes prévues au terme du protocole et il a également sollicité l'homologation du protocole transactionnel.

MOTIFS

En application de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, le juge ne pouvant en modifier les termes.

Conformément à l’article 1568 du même code, ces dispositions s’appliquent à toute transaction, y compris celles qui ne résultent pas d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, dans ce cas, le juge est saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.

En l’espèce, un protocole d’accord a été établi entre les parties.

Cet accord présente les caractères juridiques d’une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil, puisqu’il s’agit d’un contrat écrit par lequel les parties terminent une contestation née et non terminée et comportant des concessions réciproques. Il ne contient par ailleurs pas de clauses qui dérogent aux lois qui intéressent l'ordre public.

Ce protocole a été signé par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel CENTRE France le 22 octobre 2024 et par Monsieur [G] le 16 octobre 2024 et les deux parties à l'audience ont réitéré lors de l'audience leur accord avec celui-ci et ont sollicité son homologation par le juge.

Il convient en conséquence de l’homologuer.

Conformément à l’accord des parties, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront supportés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel CENTRE France.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire rendu en dernier ressort

HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel entre d’une part, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel CENTRE France et d’autre part Monsieur [X] [G] dans les termes du document annexé au présent jugement ;

RAPPELLE que cette homologation confère force exécutoire au protocole transactionnel ;

DIT que les dépens seront supportés par la CRCA CENTRE France ;

Et le jugement a été signé par le greffier et le juge, aux jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.

le :

- 1CE et 1CCC par dépôt en case à AVRIL&MARIONpour remise à la SCP BASSET et ASSOCIES
- 1 CCC par LS à [X] [G]
- 1 CCC au dossier

Décision classée au rang des minutes

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