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TJ 22278, 12 juin 2025, RG 25/00150


Vérifier : TJ 22278, 12 juin 2025, RG 25/00150 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00150
Lieu / cour
tj22278
Chambre
Référés
Type
other
Id
685469b0f58c06bf60138009

Texte de la décision

16,153 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT BRIEUC

Affaire : [W] [S], [K] [B] [I] [S] / [G] [P], [Z] [P]

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZ6R

Ordonnance de référé du : 12 Juin 2025

N° minute

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;

ENTRE

DEMANDEURS
Monsieur [W] [S]
né le 29 Décembre 1941 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES

Madame [K] [B] [I] [S]
née le 11 Février 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Représentant : Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître HÉLIN, avocat au barreau de RENNES

D'UNE PART

ET

DEFENDEURS
Monsieur [G] [P]
né le 15 Août 1996 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître Caroline RABIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [Z] [P]
né le 25 Avril 1958 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2]
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant, substitué par Maître Caroline RABIN, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentant : Maître Anne HEURTEL de la SELARL HEURTEL & MOGA, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

D'AUTRE PART,

FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte notarié en date du 13 février 2007, M. et Mme [S] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 13], cadastrée section [Cadastre 9].

Aux termes de cet acte authentique, il est stipulé : « 3°/Sur les servitudes :
- Qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le BIEN vendu et qu'à sa connaissance il n'en existe aucune autre que celle rapportée ci-après :
Il est précisé qu'aux termes de l'attestation notariée après le décès de Monsieur [X] [R] reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 13] en date du 9 juin 1970, il avait été précisé ce qui suit :
"- Droit au puits voisin (rappel de servitude)
- Servitude de passage d'une largeur de deux mètres parallèlement au pignon levant de la maison [M], servitude d'échelage et d'échafaudage au profit de la même maison (rappel de servitude).
Toutefois, le plan cadastral fait apparaitre une division par moitié du passage dont il est question ci-dessus. Une moitié étant attachée à l’immeuble vendu et l’autre à la propriété contigüe.
L'acquéreur en est parfaitement informé ».

La parcelle appartenant à Monsieur et Madame [S] jouxte la parcelle cadastrée section [Cadastre 8] appartenant à M. [P].

Ladite servitude de passage se situe donc entre les deux habitations.

Le 31 juillet 2023, M. [P] a déposé une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une « extension en mitoyenneté pour installation de salle de bain et un wc au rez de chaussée, dans le cadre de l’adaptation du logement pour une personne en situation de handicap ».

Le 16 octobre 2023, le maire de [Localité 13] a pris un arrêté de non opposition avec prescriptions de déclaration préalable.

M. et Mme [S] ont fait valoir que cette construction porte atteinte à leur droit de propriété, affirmant qu’ils sont propriétaires du passage de deux mètres susmentionnés et eu égard au fait que la construction est édifiée pour partie sur le pignon de leur maison.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [S] ont fait établir un procès-verbal en date du 21 février 2024 aux termes duquel le commissaire de justice constate qu’une « extension est en cours de construction » et que cette construction « est directement accolée au pignon Ouest de la maison des requérants ». Le commissaire de justice précise que « la construction est accolée à chacun des bâtiments [S] et [P], de sorte qu’elle empêche tout passage entre les deux bâtiments ».

En outre, le procès-verbal de commissaire de justice constate que leur descente de gouttière présente des traces de coupe.

Le 25 mars 2024, M. et Mme [S] ont adressé une sommation à M. [P] et son épouse mais ceux-ci ont continué les travaux d’extension qui ont été déclarés achevés à la date du 25 avril 2024.

Suivant exploit en date du 18 avril 2024, M. et Mme [S] ont assigné M. et Mme [P] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner la destruction de l’extension construite par ces derniers et de les voir condamner à remettre en l’état le passage situé entre les deux habitations ainsi que la gouttière de M. et Mme [S] ou toute autre atteinte portée à leur droit de propriété.

Dans leurs conclusions n°1, M. et Mme [S] ont en outre sollicité à titre infiniment subsidiaire la désignation d’un expert judiciaire afin d’éclaircir la juridiction sur les limites de propriété des parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] et sur les servitudes les grevant.

M. et Mme [P] se sont opposés à ces demandes et ont fait valoir que le passage leur appartient ; à cet effet, ils ont versé aux débats l’acte d’adjudication en date du 19 septembre 1997 aux termes duquel ils ont acquis la maison d’habitation cadastrée section [Cadastre 12] et qui désigne l’immeuble de la façon suivante : « une maison d’habitation en pierres (…) Cour au midi, puits dans cette cour. Ce puits est grevé d’une servitude de puisage au profit de la maison située au levant
Passage de deux mètres parallèlement au pignon levant de la maison pour accéder au [Adresse 11] ».

Suivant ordonnance en date du 7 novembre 2024 (N° RG 24/00189), le juge des référés a constaté le décès de Mme [J] [O] épouse [P] puis ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné M. [H] [U] en qualité d’expert judiciaire. Le juge des référés a sursis à statuer sur les autres demandes.

Par actes de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, M. et Mme [S] ont assigné M. [G] [P] et M. [Z] [P] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, aux fins de voir :
- étendre les opérations d’expertise confiées à M. [U] à M. [G] [P],
- ordonner l’extension de la mission d’expertise à l’examen des troubles anormaux du voisinage, si besoin par l’assistance d’un sapiteur, en chargeant l’expert de :
* vérifier la qualité des travaux effectués sans assurance ni garantie décennale,
* déterminer les éventuelles nuisances subies par les époux [S],
* évaluer les conséquences de la construction sur l’état du bien voisin,
* donner un avis sur le chiffrage des travaux de remise en état si nécessaire,
* apprécier et évaluer la dépréciation de la valeur vénale de la propriété des époux [S] en lien avec la situation constatée,
- condamner M. [G] [P] et M. [Z] [P] aux entiers dépens.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2025.

A cette audience, M. et Mme [S], représentés, s’en tiennent à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice des mesures suivantes :
- dire recevable et bien fondée l’assignation délivrée le 18 avril 2025 par les époux [S],
- déclarer recevable l’intervention forcée de M. [G] [P] ;
- rendre l’ordonnance d’expertise du 7 novembre 2024 commune et opposable à ce dernier,
- ordonner l’extension de la mission confiée à M. [U] aux fins de :
* vérifier les modalités de réalisation des travaux effectués sur ou au contact du bien des époux [S],
* constater et qualifier les éventuelles nuisances subies par les époux [S],
* évaluer les conséquences de la construction sur l’état et l’usage de leur bien,
* proposer les mesures utiles de remise en état si nécessaire,
* apprécier la dépréciation éventuelle de la valeur vénale de leur propriété en lien avec la situation constatée,
- dire que l’expert pourra, s’il l’estime utile, se faire assister d’un sapiteur conformément à l’article 278 du code de procédure civile,
- dire que l’avis de l’expert pourra être sollicité par le juge avant toute décision sur l’extension, conformément à l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [Z] [P] et M. [G] [P] aux entiers dépens.

Messieurs [P], représentés, s’en tiennent à leurs conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2025, aux termes desquelles ils demandent à la présente juridiction de :
- prendre acte des protestations et réserves de M. [G] [P] quant à son intervention forcée,
- débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leur demande d’extension de mission,
- condamner M. et Mme [S] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, date à laquelle il a été rendu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.

Sur l’extension de partie :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, il n’est pas contesté que, suivant acte notarié en date du 4 décembre 2024 versé aux débats, M. [Z] [P] a fait donation à son fils, M. [G] [P], de la nu-propriété de l’immeuble objet du litige.

M. et Mme [S] ont donc intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues à M. [G] [P], en sa qualité de nu-propriétaire.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

L’ordonnance de référé du 7 septembre 2024 (N° RG 24/00189) désignant comme expert judiciaire M. [U] sera donc déclarée commune et opposable à M. [G] [P].

Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves du défendeur par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

Sur l’extension de mission :

M. et Mme [S] sollicitent en outre l’extension de la mission qui a été confiée à M. [U] à l’examen des troubles anormaux de voisinage et nuisances causées par les travaux d’extension réalisés par les consorts [P].

Ils font valoir à l’appui de leur prétention que :
- le bâtiment litigieux est édifié directement sur leur propriété puisqu’il est directement accolé au pignon ouest,
- M. [P] a découpé leur gouttière sans solliciter leur accord préalable,
- M. [P] a fait accoler une gouttière sur leur immeuble sans leur accord,
- la pente de la toiture du bâtiment litigieux est orientée en direction de leur habitation,

M. et Mme [S] soutiennent que l’écoulement des eaux de pluie se fera sur leur propriété.

Ils ajoutent que de l’autre côté de l’extension, aucune gouttière n’a été installée de telle sorte que le ruissellement des eaux de pluie se fera directement sur le mur et leur terrain.

M. et Mme [S] soulignent en outre que l’extension a été réalisée par M. [P] lui-même, sans recours à un professionnel et sans assurance dommages-ouvrage ou décennale.

Les consorts [P] s’opposent à cette demande d’extension de mission et mettent en avant que les demandeurs n’ont pas recueilli au préalable l’avis de l’expert judiciaire sur l’extension de sa mission.

Les défendeurs ne démontrent toutefois pas en quoi cette irrégularité tirée du défaut de consultation préalable de l’expert judiciaire leur cause un préjudice, de sorte que ce moyen ne saurait faire obstacle à l’extension sollicitée.

Les consorts [P] soutiennent par ailleurs que M. et Mme [S] ne font état d’aucun désordre ou nuisance avérée et que l’expert judiciaire n’a pas vocation à procéder à un audit de la construction ou à donner son avis sur des nuisances qui n’existent pas.

Il ressort du procès-verbal de constat en date du 21 février 2024, établi par Maître [A], que l’extension construite par M. [P] est accolée au pignon ouest de la maison de M. et Mme [S] et que la pente de la toiture de cette extension est orientée en direction de cette maison.

Le commissaire de justice constate en outre qu’une descente de gouttière bleue a été mise en place contre le bâtiment des requérants et raccordée à une gouttière installée contre le mur-pignon et il note que la descente de gouttière appartenant à M. et Mme [S] a été découpée.

Il relève également sur la partie sud de l’extension qu’aucune gouttière n’a été mise en place pour éviter le ruissellement des eaux de pluie depuis le toit plat.

Maître [A] émet toutes réserves « quant à d’éventuelles dégradations ou infiltrations pouvant affecter [le] domicile [de M. et Mme [S]] une fois la toiture posée » et « quant à la pose d’un drain et à d’éventuelles dégradations pouvant survenir sur le bâtiment voisin du fait de l’écoulement des eaux de pluie ».

Il ressort des éléments exposés ci-dessus que M. et Mme [S] ont intérêt à ce que les opérations d’expertise actuellement en cours soient étendues à l’examen des conséquences évoquées ci-dessus découlant des travaux réalisés par M. [P].

Cette extension sera toutefois limitée aux seuls défauts mis en exergue par Maître [A], relatifs à l’écoulement des eaux de pluie, l’expert judiciaire n’ayant pas vocation à procéder à une analyse complète du bâtiment ni à décrire l’éventail des nuisances qui pourraient advenir sans que celles-ci n’aient été au préalable précisées et justifiées par les demandeurs.

La mission de l’expert judiciaire sera donc complétée de la façon prévue au dispositif ci-après.

Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge des demandeurs, dans l'intérêt desquels cette extension de partie et de mission est ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Myriam BENDAOUD, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l'exécution provisoire de droit,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS commune à M. [G] [P] l’ordonnance de référé du 7 novembre 2024 désignant comme expert judiciaire M. [H] [U], enregistrée sous le n° de répertoire 24/00189 et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que l’expert devra convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais la partie nouvellement en cause et que celle-ci devra être mise en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles l’expert a déjà procédé ;

COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire de la façon suivante :
- examiner et décrire les systèmes d’évacuation des eaux de pluie mis en place sur l’extension réalisée par M. [P], ou leur éventuelle absence,
- dire si ces systèmes sont suffisants ou efficaces pour assureur leur fonction, ou s’ils présentent des défauts,
- le cas échéant, décrire les travaux propres à remédier aux défauts constatés et les chiffrer ; évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;

RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre si nécessaire, tout sapiteur sans une spécialité distincte de la sienne ;

LAISSONS les dépens à la charge de M. [W] [S] et Mme [K] [S], parties demanderesses.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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