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TJ 59606, 19 juin 2025, RG 24/00009


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Date
19/06/2025
Numéro
24/00009
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
68546a27f58c06bf60138153

Texte de la décision

5,660 caractères

N° RG 24/00009 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIGF

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : Louis Benoit BETERMIEZ

GREFFIER : Anne-Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CRÉANCIER POURSUIVANT

La société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;

DÉFENDEURS - DÉBITEURS SAISIS

Mme [O] [Z], née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] ;

Non comparante ni représentée ;

M. [J] [T], né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7] ;

Non comparant ni représenté ;

CRÉANCIERS INSCRITS :

La DIAC, élisant domicile chez la SELARL CHEZEAUBERNARD, [Adresse 3] ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

Par ace en date du 11 décembre 2023, la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait délivrer à [O] [Z] et [J] [T] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune de [Adresse 14], section AH N° [Cadastre 9] pour une contenance de 0ha02a75ca, et Section AH N° [Cadastre 10] pour une contenance de 0ha13a16ca.

[O] [Z] et [J] [T] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par jugement du 21 novembre 2024, le juge de l’exécution a autorisé la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE à poursuivre la vente forcée de l’immeuble, objet du commandement, et a fixé la vente de l’immeuble à l’audience du 06 février 2025.

[O] [Z] a interjeté appel de cette décision le 25 décembre 2024.

Par jugement du 06 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 mai 2025 dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de [Localité 12].

A cette audience, le créancier poursuivant sollicite la vente forcée de l’immeuble au motif que la Cour d’Appel de [Localité 12] a, par arrêt en date du 03 avril 2025, déclaré l’appel de [O] [Z] irrecevable.

[O] [Z] et [J] [T] n’étaient ni présents ni représentés.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

Il résulte du dispositif de l’arrêt du 03 avril 2025 que l’appel interjeté contre le jugement du 06 février 2025 ordonnant la vente forcée de l’immeuble sis sur la commune de [Localité 13] [Adresse 1]), [Adresse 6], Section AH N° [Cadastre 9] pour une contenance de 0ha02a75ca et Section AH N° [Cadastre 10] pour une contenance de 0ha13a16ca, appartenant à [O] [Z] et [J] [T] est irrecevable ;

Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 16 octobre 2025 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par me [L] [W], déposé au greffe le 22 mars 2024.

DIT que cette vente sera réalisée conformément au jugement du juge de l’exécution du 21 novembre 2024 qui a notamment:

- ordonné la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 11 décembre 2023 à [O] [Z] et [J] [T] à la requête de la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE sur la mise à prix de 4.000 euros.

- dit que le montant de la créance de la société coopérative à capital variable CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en principal, frais, intérêts et accessoires, à l'encontre de madame [O] [Z] et à monsieur [J] [T] est de 65.182,42 euros suivant décompte arrêté au 23 novembre 2023,

- dit que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par la SELARL EXEACTE, commissaires de justice à [Localité 16], pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures des visites,

- dit que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.

- rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe,

Le Greffier Le Juge de l’exécution

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