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TJ 59606, 19 juin 2025, RG 25/00015


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00015
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Saisies Immobilières
Type
other
Id
68546a29f58c06bf60138174

Texte de la décision

4,205 caractères

N° RG 25/00015 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GTIM

N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

DEMANDERESSE - CRÉANCIER POURSUIVANT

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 7] MÉTROPOLE sous le n°440 676 559, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;

DÉFENDEUR - DÉBITEURS SAISIS

M. [Y] [M], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] ;

Comparant en personne ;

* * *

Le tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

Agissant en vertu d’un titre exécutoire, LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE a fait délivrer à [Y] [M] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune d’[Localité 6] (59), sis [Adresse 3],cadastré section AN n°[Cadastre 5], d’une contenance de 0ha02a68ca ;

Ce commandement, délivré le 06 décembre 2024, a été publié le 29 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 9] sous le N° 2168 volume D ;

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE a fait délivrer à [Y] [M] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 15 mai 2025 ;

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2025.

Lors de cette audience, le débiteur a sollicité la suspension de la procédure de saisie immobilière compte tenu de la décision de recevabilité de la commission de surendettement en date du 26 février 2025.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE ne s’oppose pas à la suspension de la procédure pour une durée maximale de deux ans à compter du 26 février 2025.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

L’article 377 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.

Par application de l’article L722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision de la commission de surendettement déclarant recevable la demande emporte de droit la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens des débiteurs pour une durée de deux ans au plus.

En l’espèce, il est constant que par décision du 26 février 2025, la commission de surendettement de [Localité 9] a déclaré recevable la demande de [Y] [M] de traitement de sa situation de surendettement.

Il en résulte que la présente procédure de saisie immobilière est suspendue de plein de droit ;

Il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge de l’exécution.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la suspension de la procédure saisie immobilière engagée par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD DE FRANCE à l’encontre de [Y] [M] à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré le 06 décembre 2024 et publié le 29 janvier 2025 à la conservation des hypothèques de [Localité 9], pour une durée de 2 ans à compter du 26 février 2025.

ORDONNE le retrait du rôle de la présente affaire, dans l’attente de la décision à intervenir de la commission de surendettement de [Localité 9].

DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter la réinscription au rôle, en temps utile.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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