TJ 59606, 19 juin 2025, RG 24/00024
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Texte de la décision
N° RG 24/00024 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GM7B
N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE - CRÉANCIER POURSUIVANT
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 50 ;
DÉFENDEURS - DÉBITEURS SAISIS
M. [P] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, Avocat au barreau de LILLE, et par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
Mme [E] [U], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] ;
Représentée par Maître Virginie STIENNE-DUWEZ, Avocat au barreau de LILLE, et par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 4 ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 03 juillet 2025, par mise à disposition au greffe :
Par acte en date du 28 juin 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à [P] [C] et [E] [U] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Adresse 2], cadastré section I[Cadastre 1], pour une contenance de 0ha01a85 ca ;
[P] [C] et [E] [U] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la SACOMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à [P] [C] et à [E] [U] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 03 octobre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 30 août 2024.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 21 novembre, 19 décembre 2024, 06 février 2025, 20 mars, et 15 mai 2025 à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 15 mai 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure et le débouté des demandes présentées par les débiteurs.
[P] [C] et [E] [U], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l’exécution de :
A titre principal :
- juger prescrites les demandes de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
- débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes ;
- la condamner à leur payer la somme de 2400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- débouter la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes ;
- la condamner à leur payer la somme de 2400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025;
Par message électronique en date du 28 mai 2025, le conseil de [P] [C] et [E] [U] sollicite la réouverture des débats au motif que les débiteurs ont régularisé un mandat de vente de l’immeuble saisi.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le conseil de [P] [C] et [E] [U] qu’ils sollicitent l’autorisation de vendre amiablement leur bien saisi par commandement de payer du 28 juin 2024.
Ils versent aux débats, à l’appui de leur demande, un mandat de vente signé le 14 mai 2025 avec M.[J], du réseau REGM.
La production de ce mandat justifie une réouverture des débats afin que les parties puissent échanger sur cette demande.
En conséquence, cette réouverture des débats sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 03 juillet 2025 à 09h30.
Le greffier Le juge de l’exécution
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