TJ 35288, 19 juin 2025, RG 25/00410
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Texte de la décision
N°
19 Juin 2025
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 25/00410 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DUBG
[R] [P]
C/
S.C.I. DEMAT
Copie conforme
le
Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente
Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS
Débats à l'audience publique du 24 Avril 2025
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 juin 2025, date indiquée à l'issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 01 Décembre 1975 à VILLEPINTE (93420),
demeurant 10 rue des Princes - 2ème étage - Appt 5 - 35270 COMBOURG
Comparant
DEFENDEUR:
S.C.I. DEMAT,
dont le siège social est sis 4 rue du Père Yvon - 35400 SAINT-MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par sa gérante Mme [G]
Faits, prétentions et procédure
Par requête du 24 mars 2025, M. [R] [P] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/410) afin de bénéficier d'un délai de 4 mois supplémentaire pour quitter son logement.
M. [P] fait valoir qu'il est épileptique et qu'il héberge son frère handicapé. Il indique qu'il ne trouve pas de logement depuis le jugement d'expulsion. Il indique, citant l'article L. 621-1 du code de la construction et de l'habitation, que l'expulsion n'est pas possible si le locataire est handicapé ou s'il héberge une personne handicapée. Il ajoute qu'il souhaite régler sa dette, mais qu'il est au RSA en attendant de trouver un nouvel emploi.
L'affaire était évoquée à l'audience du 24 avril 2025.
M. [R] [E] maintient sa demande de délais de 4 mois, le temps de laisser à la préfecture de Saint-Malo le soin de se reloger. Il indique qu'il est au RSA et qu'il a des problèmes de santé.
Le bailleur, la SCI DEMAT s'oppose à cette demande de délais. Elle soutient que le requérant a une dette locative de 2.577 euros.
Motifs
Sur la demande de délais
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut " accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ", cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.
L'article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, précise que " la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ".
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l'espèce, les allégations de M. [E] concernant son état de santé, le fait qu'il héberge son frère handicapé ne sont justifiées par aucune pièce. En outre, il ne fait pas état des démarches qu'il a entreprises afin de se reloger.
Par conséquent, sa demande de délais supplémentaires afin de se reloger sera rejetée.
Compte tenu de la nature de la demande, M. [P] sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de M. [P] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] aux dépens.
Le greffier Le juge de l'exécution
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