TJ 35288, 19 juin 2025, RG 25/00607
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 19 Juin 2025
N° de RG : N° RG 25/00607
N° Portalis DBYD-W-B7J-DTIY
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[W] [D] Représentée par Me Mélanie BRISARD, [A], [Y] [B]
C/
Audience tenue par Madame Marie-Paule LUGBULL Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 15 mai 2025.
Jugement contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le dix neuf Juin deux mille vingt cinq par Madame Marie-Paule LUGBULL, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière ;
Date indiquée à l’issue des débats.
ENTRE
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [W], [R] [D], Représentée par Me Mélanie BRISARD
née le 03 Novembre 1957 à TOURCOING
33 rue Georges 1er
73100 AIX LES BAINS
Rep/assistant : Me Melanie BRISARD, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
Monsieur [A], [Y] [B], Représenté par Me Virginie SOLIGNAC, substituée lors de l’audience par Me Nolwenn CORNILLET
né le 12 Avril 1945 à BONNEUIL-SUR-MARNE
Bel Air
22650 BEAUSSAIS-SUR-MER
Rep/assistant : Maître Virginie SOLIGNAC de la SELARL SOLIGNAC VIRGINIE, avocats au barreau de SAINT-MALO
1 ccc + 1 ce à Me Solignac le :
1 ccc + 1 ce à Me Brisard le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Madame [W] [D] et Monsieur [A] [B] se sont mariés par-devant l’officier d’état civil de Ploubalay le 07 août 2003 (22650).
De cette union est né [G] [B], le 22 décembre 1987.
Par requête conjointe du 25 avril 2025, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il prononce le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation du 15 mai 2025, les époux n’ayant formulé aucune demande de mesures provisoires, une ordonnance de clôture a été rendue.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.
Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
1. Sur le divorce.
Aux termes des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce peut être demandé par par les deux époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d’acceptation signée par Madame [D] le 25 avril 2025, et par Monsieur [B] le 30 avril 2025, jointe à la présente requête, que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales ayant acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord, il convient en conséquence de prononcer le divorce sans autre motif que son acceptation.
2. Sur les conséquences du divorce entre les époux.
Sur la date des effets du divorce.
Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent que les effets du jugement à intervenir soient fixés au jour de la demande en divorce.
Dès lors, le jugement produira ses effets à compter du 25 avril 2025, date de la demande en divorce.
Sur l'usage du nom marital.
Selon l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s'il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties conviennent que Madame [D] n’entend pas conserver l’usage du nom de son conjoint et sollicite qu’il lui en soit donné acte.
Dès lors, il sera donné acte à Madame [D] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l'article 252 du Code civil, la demande introductive d'instance comporte, à peine d'irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
S'agissant d'une exception de procédure qui n'est pas d'ordre public, cette irrecevabilité ne peut pas être soulevée d'office par le juge et doit être invoquée avant toute défense au fond.
Selon les termes de l’article 1115 du Code de procédure civile, cette proposition de règlement ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il n'y a donc pas à arbitrer les intentions le cas échéant contradictoires que les parties ont formulées dans le seul cadre de l'article 252 du Code civil.
En l’espèce, les parties précisent dans leur requête conjointe qu’il n’y a pas lieu à liquidation. Etant soumis au régime de séparation de biens, ils sont propriétaires en propre de leurs véhicules. Ils détiennent également en indivision une maison d’habitation, sise Bel Air à Beaussais-sur-Mer, étant convenu entre les parties qu’elle est occupée par Monsieur [B], à charge pour lui de régler l’intégralité des charges.
Dès lors, il sera donné acte aux parties de leur proposition et constaté qu’il n’y pas lieu à liquidation.
Sur les donations et avantages matrimoniaux
L'article 265 du Code civil dispose que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté contraire, constatée le cas échéant dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce, rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l'espèce, aucune des parties ne demande le maintien d'éventuels avantages ou dispositions.
En conséquence, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux.
Sur la prestation compensatoire.
Selon l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
En vertu de l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixee selon les besoins de l'epoux a qui elle est versee et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'evolution de celle-ci dans un avenir previsible. A cet effet, le juge prend en consideration notamment :
- la duree du mariage,
- l'age et l'etat de sante des epoux,
- le patrimoine estime ou previsible des epoux, tant en capital qu'en revenu, apres la liquidation du regime matrimonial.
En l'espèce, Madame [D] perçoit un revenu mensuel de 1.225,08 euros et Monsieur [B] 6.803,85 euros.
Les parties conviennent que Monsieur [B] versera à Madame [D] une rente viagère de 550 euros par mois. Ce dernier prendra également en charge les frais d’enregistrement de la prestation compensatoire.
Les éléments versés à l’appui de la requête conjointe font apparaître une disparité dans les conditions de vie des parties de sorte que Monsieur [B] sera tenu de verser à Madame [D] une rente viagère de 550 euros par mois, avec indexation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe et la convention portant règlement des conséquences du divorce en date du 25 avril 2025,
Vu la déclaration d’acceptation de l’article 233 du code civil,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux, à savoir :
- Madame [W], [R] [D], née le 03 novembre 1957 à Tourcoing ;
- Monsieur [A], [Y] [B], né le 12 avril 1945 à Bonneuil-sur-Marne ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des parties ainsi qu'en marge de leur acte de naissance ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux au 25 avril 2025 ;
DÉCERNE acte à Madame [D] de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital de son conjoint.
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement et dit n’y avoir lieu à liquidation ;
DIT n’y avoir lieu à la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et de partage ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ;
DIT que Monsieur [B] versera à Madame [D] une prestation compensatoire de 550 euros par mois, avec indexation et précise que la première révision interviendra le 1er janvier 2026 ;
DIT que chacun des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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