Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 35288, 19 juin 2025, RG 25/00345


Vérifier : TJ 35288, 19 juin 2025, RG 25/00345 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
25/00345
Lieu / cour
tj35288
Chambre
CHAMBRE 5 JEX
Type
other
Id
68546c09f58c06bf6013861e

Texte de la décision

8,945 caractères

N°

19 Juin 2025

JUGE DE L’EXECUTION


N° RG 25/00345 -
N° Portalis DBYD-W-B7J-DT2X

[I] [Y],
[S] [H]

C/

[E] [Q] épouse [V]

Copie conforme
le

Copie exécutoire
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO


JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Paule LUGBULL, Présidente

Greffier : Nathalie SELLES-BONGARS

Débats à l'audience publique du 24 Avril 2025

Décision par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025 après prorogation du délibéré initialement prévu le 5 JUIN 2025 date indiquée à l'issue des débats;


DEMANDEURS :

Madame [I] [Y]
née le 19 Avril 1999 à MONTEREAU FAULT,
demeurant 2 rue du Pré d’Ahaut - 22100 TADEN

Comparante

Monsieur [S] [H]
né le 03 Juillet 2002 à ORLEANS (45000),
demeurant 2 rue du Pré d’Ahaut - 22100 TADEN

Comparant

DEFENDEUR:

Madame [E] [Q] épouse [V]
née le 11 Mars 1953 à MAISONS ALFORT (94700), demeurant 14 rue Camille Guillaume - 91270 VIGNEUX SUR SEINE

Représentée par Maître REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE, Maître PERSONNIC, avocat au barreau de SAINT MALO

****

Faits, prétentions et procédure

Par requête du 10 mars 2025, Mme [I] [Y] et M. [S] [H] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/345) afin de suspendre la mesure d'expulsion dont ils font l'objet suite au commandement de quitter les lieux qui leur a été signifié le 18 décembre 2024 par Mme [E] [V] née [Q].

Dans ses conclusions signifiées le 9 avril 2025 aux requérants, Mme [V] demande au juge de l'exécution de :

- Juger que M. [H] et Mme [Y] ne justifient pas de conditions de relogements anormales ;
- Juger l'absence de diligences suffisantes de M. [H] et Mme [Y] pour se reloger ;
- Juger que les occupants ne règlent pas l'arriéré locatif ;
- En conséquence, juger que M. [H] et Mme [Y] sont des débiteurs de mauvaise foi et ont été de mauvaise volonté dans l'exécution de leurs obligations de locataire ;
- Débouter M. [H] et Mme [Y] de leurs demandes ;
- Dans tous les cas, condamner in solidum M. [H] et Mme [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ce compris le coût de la signification des présentes conclusions.

A l'audience du 24 avril 2025, M. [H] et Mme [Y] ont comparu en personne. Ils sollicitent un délai de 6 mois afin de se reloger. Ils indiquent qu'ils ont effectué plusieurs demandes afin d'obtenir un logement social.

Mme [V] s'en rapporte à ses conclusions.

Motifs

Sur la demande de délais

Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut " accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ", cette disposition n'étant pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

L'article L. 412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, précise que " la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ".

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il résulte des pièces produites que, par jugement réputé contradictoire du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection de Dinan a :

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 20 décembre 2022 entre Mme [V] et M. [S] [H] et Mme [I] [Y] ;
- Condamné solidairement M. [S] [H] et Mme [I] [Y] à payer Mme [V] la somme de 2.860 euros ;
- Autorisé M. [S] [H] et Mme [I] [Y] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois la somme de 150 euros, en plus du loyer courant, pendant 19 mois ;
- Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais de paiement accordés ;
- Dit que si une mensualité était impayée, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, dans les quinze jours de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit rétroactivement depuis le 25 juin 2023 et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible;
- Dit que le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les lieux, faire procéder à l'expulsion de M. [H] et de Mme [Y].

Le 18 décembre 2024, Mme [V] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à M. [H] et Mme [Y].

Pour justifier de leur demande de délais M. [H] et Mme [Y] font état de difficultés financières et en veulent pour preuve la recevabilité de leur dossier de surendettement.

En l'espèce, il apparaît que le dossier de surendettement des requérants a été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers des Côtes-d'Armor le 6 mars 2025 (pièce n°16 de Mme [V]). La commission a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. L'état des créances laisse apparaître des dettes de logement, des dettes sur charges courantes et des dettes bancaires. Les ressources de Mme [Y] et de M. [H] ont été évaluées à 1.909 euros, correspondant à des allocations chômage et à des prestations familiales.

Cependant, le relevé de compte produit par Mme [V] indique que M. [H] et Mme [Y] n'ont pas réglé l'intégralité des mensualités mises à leur charge par jugement du 15 février 2024, ce qui a donné lieu à une mise en demeure de régler la somme de 899,55 euros par courrier du 30 octobre 2024.

Il résulte du relevé de compte produit le 25 mars 2025 que la dette locative de M. [H] et de Mme [Y] s'évalue au 14 mars 2025 à la somme de 2.992,92 euros.

A l'audience, les requérants font valoir qu'ils ont effectué des demandes de logement social. Cependant, il y a lieu de constater qu'aucune pièce n'est produite pour en justifier. Dans sa note en délibéré du 22 mai 2025, Mme [V] confirme qu'à l'audience, les demandeurs ont produit un accusé de réception de recours DALO (droit au logement opposable) du 17 mars 2025, ainsi qu'une demande de logement social du 4 mars 2025.

Cependant, ces démarches sont récentes et concomitantes à la demande de délais présentée devant le juge de l'exécution.

Il résulte de ces éléments que si la situation personnelle de M. [H] et de Mme [Y] est difficile, elle ne justifie pas leur maintien dans les lieux sans limite au préjudice du propriétaire légitime, alors que ceux-ci ont déjà bénéficié de délais, la première mise en demeure de régler leurs charges locatives leur ayant été adressée en février 2023. De plus, le juge des contentieux de la protection leur avait alloué des délais de 19 mois pour s'acquitter de leur passif, ce qu'ils n'ont pas respecté.

Par conséquent, la demande de délais de M. [H] et de Mme [Y] sera rejetée.

Compte tenu de la nature de la demande, M. [H] et Mme [Y] seront condamnés aux dépens, ce compris le coût de la signification des conclusions du 9 avril 2025, sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de délais de M. [H] et de Mme [Y] ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [H] et Mme [Y] aux dépens, ce compris le coût de signification des conclusions du 9 avril 2025.

Le greffier Le juge de l'exécution

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.