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TJ 42218, 19 juin 2025, RG 25/00338


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00338
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Service des référés
Type
other
Id
68546c80f58c06bf60138881

Texte de la décision

7,563 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 19 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00338 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYEJ
AFFAIRE : [U] [X] C/ S.A. SNF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [U] [X]
né le 15 Février 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 49

DEFENDERESSE

S.A. SNF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 8

Débats tenus à l'audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 19 Juin 2025

DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [X] est délégué syndical et membre titulaire du CSE dans la SA SNF. Le 15 mars 2025, un grave accident du travail s'est produit dans les locaux de la SA SNF, lors duquel un salarié d'une entreprise extérieure à été blessé.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, Monsieur [U] [X] a fait assigner la SA SNF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
- Juger recevable son action ;
- Ordonner l'organisation d'une enquête de la commission santé sécurité et conditions de travail ayant pour objet l'accident de travail du 15 mars 2025 ;
- Enjoindre la société SNF de convoquer l'ensemble des membres de la commissions santé sécurité et conditions de travail à l'enquête ;
- Condamner la société SNF à lui verser la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels ;
- Condamner la société SNF à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au visa des articles 834 et 835 du Code civil, il expose que la SA SNF cherche à l'écarter de l'enquête alors qu'en tant que membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail, cela fait partie de ses prérogatives. Il précise que tous les élus de cette commission doivent être convoqués, d'autant qu'ils ne sont que cinq. Il ajoute que la société SNF doit cesser son acharnement.

En défense, la SA SNF sollicite de voir :

A titre principal :
- Déclarer Monsieur [U] [X] irrecevable en ses demandes ;

Subsidiairement :
- Se déclarer incompétent en tant que juge des référés ;
- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Très subsidiairement :
- Dire sans objet la demande tendant à la convocation de l'enquête ;
- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;

Plus subsidiairement encore :
- Dire sans objet la demande tendant à la convocation de l'enquête ;
- Enjoindre la société SNF à convoquer une réunion de la CSSCT aux fins de désignation de son délégué pour l'enquête sur l'accident du 15 mars 2025 ;
- Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause :
- Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que Monsieur [X] engage la présente action en son nom personnel alors qu'il s'agit d'une prérogative de la CSSCT et qu'il n'y a ni urgence, ni dommage imminent, ni trouble manifestement illicite. Elle rappelle qu'à la suite de l'accident survenu le 15 mars 2025, la commission santé, sécurité et conditions de travail a été convoquée, mais qu'aucun texte impose la convocation de tous les membres.

L'affaire est mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.

Sur l'intérêt à agir

Les articles 31 et 32 sur Code de procédure civile disposent que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
" Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ".

Si la commission santé sécurité et condition de travail ne peut pas agir en justice, le CSE, dans les entreprises d'au moins 50 salariés, et en application de l'article L.2315-23 du Code de travail est doté d'une personnalité civile et peut agir en justice pour faire valoir ses droits.

Un CSE ne peut agir en justice que représenté par un de ses membres expressément désigné à cet effet. Si les membres du CSE pris individuellement peuvent, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, contester une irrégularité dans le fonctionnement de l'instance portant atteinte à une prérogative personnelle attachée à leur qualité de membre, ils n'ont, en revanche, pas d'intérêt à agir lorsque les irrégularités dénoncées sont de nature à porter atteinte aux droits et attributions de l'institution.

L'alinéa 2 de l'article L.2315-27 du Code du travail stipule que le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

L'article R.2312-2 du même code précise que les enquêtes du comité social et économique ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel sont réalisées par une délégation comprenant au moins :
1° L'employeur ou un représentant désigné par lui ;
2° Un représentant du personnel siégeant à ce comité.

En l'espèce, Monsieur [U] [X] est délégué syndical, et membre titulaire du CSE. Par son mandat au sein du CSE, il fait partie de la commission santé sécurité et conditions de travail, de la commission économique et de la commission des œuvres sociales et logement.

Il affirme que la SA SNF l'évince de manière délibérée de l'enquête. Cependant, il appartient au CSE de faire valoir ses prérogatives, s'il estime que les convocations à l'enquête diligentée à la suite de l'accident de travail du 15 mars 2025 ne respectent pas ses droits.

En conséquence, Monsieur [U] [X] est dépourvu d'intérêt à agir. Il convient de le débouter de l'intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [U] [X], succombant, est condamné aux dépens et à payer à la SA SNF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

DECLARE irrecevable l'action de Monsieur [U] [X] ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] à payer à la SA SNF la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO

Grosse + Copie :
la SCP AGUERA AVOCATS
la SELARL CABINET ADS - SOULA MICHAL- MAGNIN
COPIES-
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Le 19 Juin 2025

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