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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/03972


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Date
03/06/2025
Numéro
24/03972
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68546c80f58c06bf60138893

Texte de la décision

5,891 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/03972 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IN24

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025

ENTRE :

E.P.I.C. HABITAT & METROPOLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représenté par [K] [B], munie d’un pouvoir

ET :

Madame [J] [N]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025

Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 8 septembre 2023, à effet du même jour, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, a donné à bail à Madame [J] [N], un local n°21277 à usage d’habitation situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 293,11 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 108,98 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 293,11 euros.

Par courrier simple du 20 février 2024, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a préalablement informé l'organisme payeur de l'aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a fait délivrer le 12 juin 2024 à Madame [J] [N] un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1477,64 euros, outre 125,28 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à étude.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2024, signifiée à étude, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a attrait Madame [J] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et en constater la résiliation de plein droit,
- en conséquence, voir dire et ordonner qu’elle sera tenue de quitter les lieux, elle, sa famille et tous occupants de leur chef,
- voir dire qu’ils en seront expulsés par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
- la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 2387,64 euros, outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
- 100 euros, à titre de dommages-intérêts,
- une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
- 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.

L’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 4 septembre 2024.

Le 7 janvier 2025, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a obtenu de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisie par voie de requête, une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné, dont la modalité de signification à Madame [J] [N] n’est pas produite par le demandeur dans le cadre de la présente instance.

L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, demandeur représenté avec pouvoir, maintient l’ensemble de leurs demandes, sauf à actualiser leur créance locative à la somme de 5142,63 euros, arrêtée au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse, mais aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe civil de la présente juridiction avant l’audience.

Madame [J] [N], défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE se prévaut de la reprise des lieux litigieux à la suite de l’ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné susvisée, sans en produire la modalité de signification à Madame [J] [N], le procès-verbal de reprise des lieux précités et un décompte locatif réactualisant leur créance locative à cette date, dans la présente instance.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de produire :
- la modalité de la signification de l’ordonnance de constat de la résiliation du contrat de bail et de reprise du logement abandonné du 7 janvier 2025,
- le procès-verbal de reprise des lieux litigieux,
- et un décompte locatif réactualisant leur créance locative à cette date ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 9 SEPTEMBRE 2025, à 13h30, salle H, niveau 1 ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 5], le 3 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.