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TJ 42218, 3 juin 2025, RG 24/04165


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Date
03/06/2025
Numéro
24/04165
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68546c83f58c06bf601388e7

Texte de la décision

7,119 caractères

Minute n°

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 24/04165 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IOI2

4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 03 Juin 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 25 Février 2025

ENTRE :

S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

repésenté par Céline DERVIEUX, munie d’un pouvoir

ET :

Madame [T] [M] [U] épouse [X]
demeurant [Adresse 2]

non comparante

JUGEMENT :

réputé contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé du 29 avril 2021, à effet du 30 avril 2021, la SA d’HLM [Adresse 4] aux droits de laquelle vient désormais la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a donné à bail à Madame [T], [M] [X] née [U], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 349,91 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 136,33 euros, et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 359 euros.

Le 31 mai 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a préalablement saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015.

Les échéances de loyers n’étant pas régulièrement payées, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 14 juin 2024 à un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 7 862,60 €, outre 218,76 euros relatif au coût de l’acte toutes charges comprises, signifié à domicile.

Ayant des éléments laissant supposer que le logement litigieux a été abandonné, le 14 juin 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [T], [M] [X] née [U] une mise en demeure par commissaire de justice d’avoir à justifier de l’occupation du logement dans un délai d’un mois, signifié à domicile. Faute d’y déférer, le bailleur a fait constater l’abandon des lieux précités, alors même que les clés ne lui avaient pas été restituées, par procès-verbal de commissaire de justice du 25 septembre 2024.

Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 2 septembre 2024, signifiée à étude, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a attrait Madame [T], [M] [X] née [U] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
- à titre principal, constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et charges par le jeu de la clause résolutoire, et le prononcé à titre subsidiaire, de la résiliation du contrat,
- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de leur chef du logement et de la cave n°8 et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et du Code des procédures civiles d’exécution,
- la condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 8948,86 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au 27 août 2024 (mois de juillet 2024 inclus), avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
- 250 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux dépens de l’instance.

La SA d’HLM ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par voie électronique avec accusé de réception électronique délivrée le 2 septembre 2024.

Le 7 novembre 2024, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT a obtenu de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisie par voie de requête, une ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné, dont la modalité de signification à Madame [T], [M] [X] née [U] n’est pas produite par le demandeur dans la présente instance.

L’audience s’est tenue le 25 février 2025 devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.

Prétentions et moyens des parties

Lors de l’audience, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT, demanderesse représentée avec pouvoir, se désiste de l’ensemble de leurs demandes hormis celles relatives à l’arriéré locatif – tout en l’actualisant à la somme de 2752,93 (13285,3 - 10532,37) euros, arrêtée au 31 janvier 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse –, aux dépens – incluant notamment la facture du serrurier en date du 17 février 2025 – et à l’article 700 du Code de procédure civile.

En l’absence de la facture précitée dans le dossier remis à l’audience, elle est invitée à la transmettre par note en délibéré autorisée ; cette dernière a été adressé au greffe civil de la présente juridiction le 10 mars 2025.

Madame [T], [M] [X] née [U], défenderesse bien que régulièrement citée, n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il en ressort qu’il n’a pu être réalisé en raison de l’absence de Madame [T], [M] [X] née [U] aux rendez-vous fixés par l’organisme compétent.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 pour y être rendue la présente décision.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».

En l’espèce, la SA d’HLM ALLIADE HABITAT se prévaut de la reprise des lieux litigieux à la suite de l’ordonnance de constatation de la résiliation du contrat de bail et de reprise de logement abandonné susvisée, sans en produire la modalité de signification à Madame [T], [M] [X] née [U] et un décompte locatif réactualisant leur créance locative à la date du procès-verbal de reprise des lieux litigieux, à savoir le 17 février 2025, dans la présente instance.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision réputée contradictoire,

ORDONNE la réouverture des débats ;

ENJOINT la SA d’HLM ALLIADE HABITAT de produire :
- la modalité de la signification de l’ordonnance de constat de la résiliation du contrat de bail et de reprise du logement abandonné du 7 novembre 2024,
- et un décompte locatif réactualisant leur créance locative à la date du procès-verbal de reprise des lieux litigieux, à savoir le 17 février 2025 ;
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier

RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 16 SEPTEMBRE 2025, à 13h30, salle H, niveau 1 ;

DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;

RÉSERVE les demandes.

Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 juin 2025.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.