TJ 80021, 17 juin 2025, RG 25/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00026 - N° Portalis DB26-W-B7J-IHQO
Jugement du 17 Juin 2025
Minute n°
[F] [W]
C/
Société [1], Société [2], S.A. [3], S.A. [4] (EX [5])
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 17.06.2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l'audience publique du 6 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025;
Sur la contestation formée par :
Madame [F] [W]
[Adresse 2]
assistée de Maître Marion MANGOT avocat au barreau d’AMIENS
à l’encontre de la décision portant sur l’irrecevabilité rendue par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme .
Créanciers :
Société [1]
Chez [6], [Adresse 3], Absente
Société [2]
Chez [7], [Adresse 4], Absente
S.A. [3]
Chez [6] - [Adresse 3], Absente
S.A. [4] (EX [5])
[Adresse 5], Absente
FAITS, PROCEDURE et DEMANDES
Après avoir bénéficié de plusieurs plan provisoire, Madame [F] [W] a de nouveau saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme le 29 novembre 2024 d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La demande a été déclarée irrecevable par ladite commission le 29 janvier 2025 en considération de l’absence de bonne foi du débiteur qui a perçu une somme de 150.946 euros suite à la vente de son immeuble et qu’elle a utilisé une partie des fonds pour rembourser des tiers qui ne figuraient pas dans le précédent plan.
Par lettre recommandée expédiée le 7 février 2025, Madame [F] [W] a élevé une contestation à l'encontre de cette décision, en expliquant avoir remboursé partiellement ses créanciers mentionnés au précédent plan et des amis qui l’avaient aidée financièrement pendant des années. Elle indique qu’elle espérait pouvoir les rembourser avec les sommes dues par un individu dans le cadre de condamnations mais que ce dernier a récemment bénéficié d’un effacement de passif dans le cadre d’une procédure de surendettement.
A la diligence du greffe, Madame [F] [W] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, et invités à produire leurs observations.
A l'audience, Madame [F] [W] assistée de son conseil, conteste être débitrice de mauvaise foi. Elle confirme avoir utilisé une partie des sommes perçues dans le cadre de la vente de sa maison pour rembourser des amis. Elle précise avoir été victime des agissements d’un individu qui a été condamné définitivement en 2024 à lui verser plus de 100.000 euros, somme qu’elle pensait pouvoir utiliser pour régler toutes ses dettes mais que ce dernier a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers n'ont pas fait parvenir d'observations.
La décision a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de comparution des créanciers :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la contestation :
Une partie ne peut contester devant le tribunal la décision de recevabilité prise par la commission que dans le délai 15 jours en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [F] [W] a exercé son recours par courrier expédié le 7 février 2025 pour une notification de la décision qui lui a été faite le 31 janvier précédent, soit dans ce délai de 15 jours.
Dès lors, son recours est recevable.
Sur la recevabilité de la demande en traitement de la situation de surendettement :
Le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur se trouve dans une situation de surendettement.
Il peut prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile et nonobstant toute disposition contraire, il peut également obtenir la communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci.
La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, en ce compris le cautionnement ou l'acquittement solidaire de la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société.
Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée.
La possession de biens de valeur, notamment d'un bien immobilier, ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement dès lors qu'ils ne peuvent pas être réalisés à court terme, dans des conditions ordinaires, pour désintéresser les créanciers.
La bonne foi du débiteur, sa situation de surendettement et ses capacités de remboursement s'apprécient au jour où le juge statue.
Sur la bonne foi :
La bonne foi du débiteur est présumée et il appartient au créancier qui excipe de sa mauvaise foi de le démontrer. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi qui est constituée par la volonté systématique et irresponsable de recourir au crédit, pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux.
La bonne foi est par ailleurs requise dans le cadre de la phase d'ouverture de la procédure et tout au long du déroulement de celle-ci, l'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser sa mauvaise foi.
Enfin, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en lien direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [F] [W] a bénéficié de plusieurs plans de surendettement depuis l’année 2017.
Lors du 1er plan, le passif de la débitrice s’élevait à la somme de 184.464,26 euros. Ce plan provisoire de 24 mois retenait une capacité de remboursement de 247,51 euros et était subordonné à la vente de l’immeuble appartenant à Madame [F] [W].
Lors du 2e plan mis en œuvre en 2020, l’endettement de Madame [F] [W] s’élevait à 175.604,26 euros et une capacité de remboursement de 156 euros a été retenue. Ce plan provisoire était destiné à permettre l’obtention de la décision de la Cour d’Appel dans le cadre du litige l’opposant à Monsieur [P].
Lors du 3e plan mis en œuvre en 2023, à nouveau destiné à permettre de voir la procédure judiciaire aboutir, le passif de Madame [F] [W] s’élevait à 171.978,57 euros. Une capacité de remboursement de la débitrice a été évaluée à la somme de 248,52 euros.
Il s’agit donc du 4e dépôt. Le passif de Madame [F] [W] s’élève désormais à la somme de 61.921,51 euros. La débitrice a respecté les précédents plans mis à sa charge pendant 72 mois et a utilisé une partie du prix de la vente de son immeuble pour solder une large partie de son passif.
Il est constant que Madame [F] [W] n’a pas utilisé les 150.000 euros pour rembourser uniquement les créanciers visés dans la procédure de surendettement, ayant remboursé également des amis qui lui ont apportée un soutien financier pendant plusieurs années.
Le contexte dans lequel l’endettement de Madame [F] [W] s’est créé est particulier. Cette dernière a souscrit de nombreux emprunts pour le compte d’un individu qui lui a fait croire à des remboursements futurs et lui a signé une reconnaissance de dette de plus de 100.000 euros. Il semblerait à la lecture des pièces versées aux dossiers de Madame [F] [W] que cette dernière n’a pas été la seule victime de ces agissements. Elle a au demeurant bénéficié de trois décisions de justice favorables, la Cour de cassation ayant rejeté en mars 2024 le pourvoi interjeté par Monsieur [P] contre l’arrêt de la Cour d’appel de Douai le condamnant à payer à Madame [F] [W] la somme de 101.605,76 euros.
Cette condamnation définitive conjuguée à la vente de l’immeuble de Madame [F] [W] lui ouvrait la perspective de pouvoir rembourser les organismes de crédits visés aux plans et ses amis qui lui ont apportée un soutien financier pendant plusieurs années.
Or, alors que depuis près de 10 ans, Madame [F] [W] subit les conséquences des agissements douteux de cet individu, devant sacrifier une partie de ses ressources et vendre sa maison pour rembourser les dettes souscrites principalement pour le compte de Monsieur [P], ce dernier a bénéficié, postérieurement à l’arrêt de la Cour de cassation d’une décision de rétablissement personnel sans liquidation laissant ainsi Madame [F] [W] sans possibilité de recouvrer les sommes obtenues en justice après de longues années de procédure probablement coûteuse.
En conséquence, si Madame [F] [W] a maladroitement fait le choix d’utiliser une partie du prix de vente pour rembourser des amis non mentionnés dans le plan, constatant que du fait du rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire de Monsieur [P], elle ne pourrait utiliser les sommes qu’il devait lui verser qu’elle entendait utiliser à cette fin, il apparaît qu’elle a pendant 72 mois respecté les plans mis à sa charge, mis en vente son immeuble et utilisé plus des deux tiers des sommes perçues pour rembourser ses créanciers déclarés. Elle n’a pas créé d’endettement nouveau et n’apparaît pas avoir mené un train de vie dispendieux.
Il n’y a donc pas lieu de considérer qu’aux termes de longues années de sacrifices financiers et d’un combat judiciaire qui échoue face un effacement du passif de l’individu dont elle a été victime, Madame [F] [W] serait débitrice de mauvaise foi.
Il y a donc lieu de la déclarer Madame [F] [W] recevable à la procédure de surendettement des particuliers et de renvoyer son dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la poursuite de ses opérations.
PAR CES MOTIFS
Le juge du surendettement, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Madame [F] [W] en son recours,
Dit que Madame [F] [W] est débitrice de bonne foi,
Déclare Madame [F] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,
Renvoie le dossier de Madame [F] [W] à la commission de surendettement pour la poursuite de ses opérations,
Dit n’y avoir lieu aux dépens,
Rappelle que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La greffière Le juge
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