TJ 02691, 16 juin 2025, RG 23/00365
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1] - [Localité 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 23/00365 - N° Portalis DBWJ-W-B7H-CTZH
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Marine JUMEAUX
Me Francis SONCIN
copie dossier
copie au médiateur (mail)
copie aux demandeurs et aux défendeurs (LS)
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
DEMANDERESSES
Mme [V] [O] [A] [K]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [U] [H] [J] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
Mme [S] [X] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Maître Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [W] [Q]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par Maître Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [D] [Q]
née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6] - [Localité 6] (SUISSE)
représentée par Maître Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [C] [B]
née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 7] - [Localité 8]
représentée par Maître Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Mme [T] [B]
née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 8] - [Localité 10]
représentée par Maître Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [E] [X]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9] - [Localité 12]
représentée par Maître Marine JUMEAUX, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 17 Mars 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, de Tiphaine LEMEE, Juge et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge et assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue le 19 mai 2025, délibéré prorogé au 16 juin 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Tiphaine LEMEE, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [X] est décédé le [Date décès 1] 1991 et Madame [Z] [R] épouse [X] le [Date naissance 9] 1991. Madame [P] [L] divorcée [X] est décédée le [Date décès 2] 2022.
Monsieur [G] [X] et Madame [P] [L] ont laissé pour leur succéder, Madame [S] [X], épouse [N], Monsieur [E] [X], Madame [U] [I], les héritiers de Madame [Y] [X], décédée en 1995, Madame [W] [Q], Madame [D] [Q], Madame [C] [B], Madame [T] [B], ses filles et [F] [B], son mari ainsi que l’héritier de Madame [M] [X], décédée en 2015, Monsieur [AP] [IR], son mari.
Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R], épouse [X] ont laissé pour leur succéder Madame [V] [K].
Il dépend de l’actif de la succession de Monsieur [G] [X] et Madame [Z] [R] épouse [X], un bien immobilier situé à [Localité 13], [Adresse 10] cadastré AH n°[Cadastre 1].
Par courrier recommandé du 30 août 2022, Monsieur [E] [X] a été mis en demeure par Mesdames [V] [K] et Madame [U] [X] d’avoir à justifier à quel droit et titre il « administre » le bien immobilier situé à [Localité 13].
En l’absence de réponse, Madame [V] [K] et Madame [U] [I] ont, par exploits de justice des 20, 21 et 24 février, 3 et 28 mars 2023, assigné Madame [S] [X] épouse [N], Madame [W] [Q], Madame [D] [Q], Madame [C] [B], Madame [T] [B] et Monsieur [E] [X] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [G] [X].
Par ordonnance en date du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré les demandes formées par Madame [U] [I] et Madame [V] [K] irrecevables, s’est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes et rejeté la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il est référé expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mesdames [V] [K] et [U] [X], épouse [I] demandent au tribunal de :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions respectives d’une part de feu [G] [X], né le [Date naissance 10] 1938 et décédé le [Date décès 1] 1991 à [Localité 13] et d’autre part, de feue [Z] [R] épouse [X], née le [Date naissance 11] 1962 à [Localité 7] et décédée le [Date décès 3] 1991 à [Localité 14] ;
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [P] [L] divorcée [X], née le [Date naissance 12] 1937 à [Localité 15] en Algérie et décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 7] ;
- désigner Maître [IU] [BC], notaire associé à [Localité 1] et à défaut tel notaire qu’il plaira au tribunal, afin de procéder auxdites opérations de constat, d’évaluation et de partage des actifs successoraux ;
- condamner Monsieur [E] [X] à devoir le rapport ou la réduction de toute donation qu’il aurait reçu dans le cadre des successions respectives de feux [G] [X] et feue [Z] [R], épouse [X] ;
- dire que Monsieur [E] [X] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés ;
- condamner Monsieur [E] [X] à rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis le décès respectif de feus [G] [X] et feue [Z] [R] épouse [X] ;
- désigner tel juge commissaire qu’il plaira au tribunal afin de surveiller les opérations de partage et dresser un rapport en cas de difficultés ;
- dire qu’en cas d’empêchement dudit notaire ou du juge commissaire, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- débouter Monsieur [E] [X] de sa demande reconventionnelle tendant à faire constater la prescription acquisitive ;
- débouter Monsieur [E] [X] et Madame [W] [Q] de leur demande reconventionnelle d’indemnisation ;
En tout état de cause,
- débouter les défendeurs de toute demande contraire ;
- condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [V] [K] et Madame [U] [X] épouse [I] la somme de 2 813 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Mesdames [V] [K] et [U] [X]-[I] sollicitent l’ouverture des opérations de succession et liquidation, soutenant ignorer totalement dans quelles conditions financières le bien litigieux a été géré. Elles estiment qu’il y a lieu de craindre que Monsieur [E] [X] se soit rendu coupable d’un recel successoral dont il devra justifier et faire rapport à la succession.
En réponse aux défendeurs, elles contestent l’acquisition par Monsieur [E] [X] de l’immeuble litigieux par la voie de la prescription, faisant valoir que ce dernier ne démontre aucun acte matériel de nature à révéler sa volonté de se comporter en propriétaire exclusif et se contente de verser deux avis de taxes foncières. Elles ajoutent que Madame [V] [K] doit elle aussi en sa qualité d’héritière payer les taxes foncières dudit immeuble et que Madame [I] justifie elle aussi de paiements effectués au nom de la succession.
Par ailleurs, elles considèrent que Monsieur [E] [X] ne démontre aucunement l’existence d’actes manifestant à l’encontre de l’ensemble de ses cohéritiers, sa volonté de se comporter en propriétaire exclusif. Elles indiquent qu’il n’a jamais cherché à prendre contact avec elles pour connaître leur volonté de participer, ni avec les autres héritiers. Elles ajoutent qu’il n’a pas donné la moindre suite aux nombreuses sollicitations de leurs avocats et notaires. S’agissant des dettes que Monsieur [E] [X] dit avoir épongées, elles soutiennent que celui-ci ne les a jamais informées desdites dettes. Elles font état de contradictions dans les attestations versées au débat, s’agissant de la date à laquelle Monsieur [E] [X] prétend avoir pris possession de la maison.
Elles soutiennent en outre avoir été mises à l’écart des débats relatifs à l’héritage et à la question de la succession de la maison et précisent notamment ne pas avoir été informées que Madame [YM] occupait le logement, et encore moins à titre gratuit. Elles ajoutent également avoir sollicité auprès de Monsieur [E] [X] des justificatifs quant à cette occupation par Madame [YM] (relevé de prestations, justificatif assurance habitation, taxe d’habitation, taxe foncière) et n’avoir obtenu aucune réponse ; ce qui démontrerait la mauvaise foi et la duplicité de Monsieur [X] quant au prêt à titre gratuit. Elles considèrent que Monsieur [E] [X] a loué le bien et non prêté à titre gratuit comme il le prétend. Elles ajoutent que de par son comportement celui-ci se rend coupable de recel successoral, maintenant volontaire dans l’ignorance certains héritiers quant au sort de la maison de [Localité 13]. Un tel comportement n’est donc pas compatible avec l’acquisition de la prescription et l’obtention de la propriété telles qu’invoquées par le défendeur.
Par ailleurs, elles s’opposent aux demandes indemnitaires formulées en défense, arguant que les demandes d’ouverture de la succession ne visent aucunement à porter atteinte mais à mettre fin à l’indivision dans laquelle elles se trouvent depuis de nombreuses années et contre leur gré. Elles contestent toute forme de pression qui aurait été faite sur Madame [Q].
En défense, par conclusions signifiées le 31 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [X] épouse [N], Madame [W] [Q], Madame [D] [Q], Madame [C] [B], Madame [T] [B] et Monsieur [E] [X] demandent au tribunal de :
A titre principal :
- déclarer Madame [U] [I] et Madame [V] [K] irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes ;
- les débouter purement et simplement ;
- constater la prescription acquisitive de la propriété de l’immeuble sis à [Localité 13], [Adresse 10] au bénéfice de Monsieur [E] [X] ;
A titre subsidiaire :
- déclarer Madame [U] [I] et Madame [V] [K] irrecevables et mal fondées en l’ensemble de leurs demandes ;
- les débouter purement et simplement ;
- constater que Monsieur [E] [X] dispose d’une créance sur l’indivision au titre des frais réglés par ses soins en lieu et place de l’indivision, qu’il conviendra de parfaire auprès du notaire désigné ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum Madame [V] [K] et Madame [U] [I] à payer à Monsieur [E] [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamner Madame [I] à payer à Madame [W] [Q] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
- condamner in solidum Madame [V] [K] et Madame [U] [I] à payer à Madame [S] [N], Madame [W] [Q], Madame [D] [Q], Madame [C] [B], Madame [T] [B] et Monsieur [E] [X] la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.
Les défendeurs font valoir s’agissant de la demande d’ouverture des opérations de succession, que celle-ci a déjà été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état et ne saurait à nouveau être présentée au fond.
A titre reconventionnel, les défendeurs et plus particulièrement Monsieur [E] [X] se prévaut de l’acquisition de l’immeuble situé à [Localité 13] par l’effet de la prescription. Il soutient qu’au regard des attestations versées aux débats, il possède le bien immobilier de manière continue depuis 1991. Il ajoute que les demanderesses avaient parfaitement connaissance qu’il s’occupait de la gestion dudit bien et n’ont jamais souhaité le gérer ou participer à son entretien. Il indique que l’ensemble des héritiers se sont d’ailleurs totalement désintéressés du bien immobilier. Il considère être accusé à tort par les demanderesses dès lors qu’il ne s’est jamais opposé à aucune opération de succession et que bien au contraire, il a adressé une proposition d’achat du bien litigieux le 8 avril 2007 à hauteur de 30 000 euros. Il ajoute avoir fait preuve d’une extrême diligence quant à la gestion du bien puisqu’aucun bail n’existe à ce jour. Il soutient que Madame [MP] est occupante à titre gratuit depuis 2009, ce que les demanderesses n’ont jamais ignoré.
Il verse aux débats plusieurs attestations et les taxes foncières relatives au bien à son nom afin de démontrer qu’il s’est comporté comme le propriétaire en réglant l’ensemble des frais et charges. Il soutient en outre, avoir été le seul à régler les dettes afférentes au bien et avoir réalisé l’ensemble des travaux, sans jamais en demander le moindre remboursement.
Monsieur [E] [X] conteste en outre s’être rendu coupable de recel successoral, estimant que les accusations des demanderesses sont mensongères et totalement injustifiées. Il soutient que Madame [K] et Madame [I] avait parfaitement connaissance de l’administration du bien litigieux par ce dernier et donc, tout le loisir de revendiquer la mise en place d’un éventuel loyer. Il souligne que, aucun des héritiers n’a jamais contesté la gestion du bien immobilier ni les travaux réalisés afin que le bien ne déprécie pas.
Les défendeurs sollicitent enfin une indemnisation au titre du préjudice moral subi tant par Monsieur [E] [X] que Madame [W] [Q]. A ce titre, Monsieur [E] [X] évoque des tracasseries et allégations mensongères de la part des demanderesses et que dès lors leurs demandes sont clairement abusives. Il fait état d’un acharnement de leur part à son encontre.
S’agissant de Madame [W] [Q], elle fait état de pressions subies de la part de Madame [U] [I] et verse en ce sens, un message en date du 19 juin 2023. Elle estime avoir subi un préjudice du fait de devoir porter le poids de cette procédure face à sa tante, qui souhaite la faire culpabiliser.
La clôture est intervenue le 04 février 2025 par ordonnance du même jour et renvoyé à l’audience du 17 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025, puis prorogée au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ouverture des opérations de succession
Aux termes de l’article 840 du code civil, « Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1360 du code de procédure civile précise « A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la réparation des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des demandes formulées par les demanderesses s’agissant des demandes d’ouverture des opérations de succession au motif qu’il n’est pas justifié de diligences utiles entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Madame [U] [I] et Madame [V] [K] ne sauraient formuler les mêmes demandes au fond, celles-ci ayant déjà été tranchées par le juge de la mise en état.
Dès lors, Mesdames [U] [I] et [V] [K] sont irrecevables en leurs demandes.
Sur la demande reconventionnelle tirée de la prescription acquisitive
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 2258 du code civil dispose que la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue ne soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
L’article 2261 du même code, prévoit que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. La possession pour exister, suppose ainsi la réunion de deux éléments, le corpus, qui se caractérise par l’accomplissement d’actes concrets d’exercice du droit, et l’animus, défini comme l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire.
Aux termes du premier alinéa de l’article 2272 du code civil, en l’absence de juste titre, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Par ailleurs, si les actes de possession accomplis par un indivisaire sont en principe, compte tenu de la nature même des droits du revendiquant, entachés d’équivoque à l’égard des autres membres de l’indivision, la qualité d’indivisaire n’exclut pas en elle-même une possession animo domini (3ème civ. 12 octobre 1976, pourvoi n°75-10.220) et un coindivisaire peut acquérir par prescription tout ou partie d’un immeuble indivis dès lors qu’il accomplit sur celui-ci des actes de possession démontrant son intention de se comporter en propriétaire exclusif (3ème civ 12 juillet 2000, n°98-18.323) c’est-à-dire comme seul et unique propriétaire (3ème civ. 1er avril 1992, n° 90-16.896, 3ème civ 9 décembre 1992, n°90-20.406).
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des pièces versées au débat que si Monsieur [E] [X] établit avoir réalisé des travaux conséquents dans la maison litigieuse et procédé à son entretien et au règlement de ses charges depuis de nombreuses années, il ressort d’un courrier établi le 8 avril 2007 par Monsieur [KK] [GL], notaire, que Monsieur [E] [X] a proposé à certains héritiers, à savoir Madame [S] [N], Madame [W] [Q], Madame [D] [Q] et Monsieur [MT] [B] d’acquérir la maison au prix de 30 000 euros et que dès lors il s’en déduit que jusqu’à cette date, Monsieur [E] [X] accomplissait les actes d’administration et gestion du bien en sa qualité d’indivisaire.
De même, l’occupation du bien et le paiement des impôts et de l’assurance ne permettent pas davantage de caractériser une possession à titre de propriétaire exclusif et non équivoque, un indivisaire étant également susceptible d’occuper un bien indivis et d’en régler les charges courantes. Il résulte d’ailleurs des avis d’imposition produits par Monsieur [E] [X] que ces derniers sont établis au nom de « [X] [G] [AV] « ssion » par [X] [E] et qu’il est également fait état des termes « PROP/INDIVIS ».
Pour le même motif, il ne peut être tiré des attestations fournies la preuve d’une occupation à titre de propriétaire exclusif et non équivoque, puisque la disposition du bien par Monsieur [E] [X] pouvait très bien l’être en sa qualité d’indivisaire.
Par ailleurs, les demanderesses justifient s’être elles-mêmes acquittées de la somme de 365,27 euros le 21 novembre 2023 en paiement de la taxe foncière pour le compte de la succession de feu [G] [X], ce qui rend là-encore, équivoque la possession du bien par Monsieur [E] [X].
Il s’ensuit que Monsieur [E] [X] n’apporte pas la preuve qu’il s’est comporté en propriétaire exclusif et non équivoque du bien immobilier par l’accomplissement d’actes incompatibles avec sa seule qualité d’indivisaire.
Par conséquent, Monsieur [E] [X] sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer une prescription acquisitive sur le bien immobilier litigieux.
Sur le recel successoral
Aux termes de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier, est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés.
Le recel vise ainsi toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, et peut résulter de tout procédé tendant à frustrer les cohéritiers d’un bien de la succession.
En l’espèce, Mesdames [V] [K] et [U] [I] reprochent à Monsieur [E] [X] d’avoir dissimulé l’existence de la gestion et l’administration de l’actif immobilier situé à [Localité 13] et sollicite la condamnation de ce dernier sur le fondement du recel successoral, le rapport de tous les fruits et revenus produits par le bien recelé dont il a eu la jouissance depuis le décès respectif de feu [G] [X] et feue [Z] [R].
Il sera rappelé que les demandes de rapport à la succession notamment au titre du recel successoral constituent des opérations préparatoires au partage destinées à assurer l’égalité des copartageants.
Il est par ailleurs, constant qu’elles ne peuvent être formées indépendamment d’une action en partage sous peine d’irrecevabilité.
Or, la présente juridiction n’étant valablement saisie d’aucune action en partage, puisque les demanderesses ont été déclarées irrecevables en leurs demandes d’ouverture des opérations de partage et liquidation des successions, les demandes au titre du rapport en application du recel successoral ne sont donc pas recevables.
Par conséquent, Mesdames [V] [K] et [U] [I] seront déclarées irrecevables en leurs demandes.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui s’en prévaut doit rapporter la preuve non seulement d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité entre les deux.
Sur le préjudice moral de Monsieur [E] [X]
En l’espèce, Monsieur [E] [X] sollicite la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, estimant que les allégations des demanderesses sont mensongères et qu’elles font preuve d’un acharnement à son encontre.
Or, force est de constater que Monsieur [E] [X] échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par les demanderesses. En effet, si Monsieur [E] [X] se sent offensé face aux allégations de Mesdames [V] [K] et [U] [I], l’action de ces dernières et les moyens invoqués par elles, ne dégénèrent pas en abus et ne permettent pas de caractériser une faute au sens des dispositions de l’article 1240 susvisé.
Monsieur [E] [X] sera dès lors débouté de sa demande.
Sur le préjudice moral de Madame [W] [Q]
En l’espèce, Madame [W] [Q] sollicite la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral, considérant avoir subi des pressions de la part de Madame [U] [I] et devoir porter le poids de cette procédure. A ce titre, elle produit une capture écran d’un message échangé entre elle et la demanderesse, aux termes duquel, Madame [U] [I] écrit « (…) grâce à cela, votre avocate demande au juge que la maison soit donnée intégralement à [E], privant ainsi [V] de l’héritage de son père mais également de sa mère, peut-être comprendras-tu maintenant les choses comme elles sont. A savoir que si par malheur [V] venait à perdre son héritage, je couperai définitivement les ponts avec tous les responsables. Bisous et courage à toi (…) ».
Or, ce message ne saurait à lui seul constituer une faute au sens de l’article 1240 du code civil. Par ailleurs, Madame [W] [Q] n’apporte aucun élément permettant de justifier d’un quelconque préjudice subi.
La procédure introduite par les demanderesses ne saurait pas davantage être considérée comme abusive dès lors qu’il n’est pas démontré l’intention exclusive de Madame [I] de nuire à Madame [W] [Q] par le biais de cette procédure.
Madame [W] [Q] sera par conséquent, déboutée de sa demande.
Sur la médiation
Compte tenu de la nature du litige l'affaire et de la teneur de la présente décision, il apparaît opportun d’inviter les parties à rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d'information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
Il y a lieu dès lors de désigner un médiateur aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation.
En outre, en cas d'accord sur la médiation, les parties pourront convenir d'entrer en médiation conventionnelle.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Chacune des parties, succombant en ses prétentions, elles conserveront la charge de leurs propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Chacune des parties conservant la charge de ses propres dépens, il convient de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément justifie qu'il ne soit pas fait application de ces dispositions, il sera dès lors rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE Madame [V] [K] et Madame [U] [X] épouse [I] irrecevables en leurs demandes tendant à l’ouverture des opérations de partage et liquidation des successions de feu [G] [X], feue [Z] [R], épouse [X] et feue [P] [L], épouse [X] ;
DECLARE Madame [V] [K] et Madame [U] [X] épouse [I] irrecevables en leur demande au titre du rapport à la succession fondé sur le recel successoral ;
REJETTE la demande reconventionnelle de Monsieur [E] [X] de voir constater la prescription acquisitive sur le bien situé [Adresse 10] à [Localité 13], cadastré AH n°[Cadastre 1] ;
DEBOUTE Monsieur [E] [X] et Madame [W] [Q] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
INVITE les parties à rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'information des parties sur le processus de médiation ;
DESIGNE l’association de [1], [Courriel 1] - [XXXXXXXX01] ;
DIT que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
RAPPELLE que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) ou de ne pas entrer en médiation ;
DIT que l’ensemble des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile :
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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