TJ 84007, 16 juin 2025, RG 24/03260
Vérifier : TJ 84007, 16 juin 2025, RG 24/03260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00039
N° RG 24/03260 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J5LP
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1
Me Géraldine MARTINASSO, vestiaire : B9
JUGEMENT du 16 Juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E], [L], [Z] [F]
[Adresse 10]
[Localité 18]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 17]
représenté par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [V] [B] [M]
[Adresse 5]
[Localité 14]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Mme Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffière
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 28 Avril 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Géraldine MARTINASSO
CC à Maître [P] [R], notaire
Exposé du litige :
Madame [V] [M] et Monsieur [E] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 15], sans contrat préalable.
Suite à la requête en divorce présentée par Monsieur [E] [F], le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’AVIGNON a notamment, par ordonnance de non-conciliation du 27 avril 2015 :
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l’épouse à charge pour elle de régler les frais afférents à ce domicile,
- dit que cette jouissance sera gratuite au titre du devoir de secours,
- dit que Monsieur [E] [F] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de trois mois à compter de la décision,
- attribué à Monsieur [E] [F] la jouissance du bien commun ou indivis situé à [Localité 18], à titre gratuit, mais à charge pour lui de régler à titre définitif le crédit immobilier y afférent, et sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial,
- attribué la jouissance du véhicule automobile Renault Scenic à Monsieur [E] [F],
- condamné l’époux au paiement d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 200 euros au titre du devoir de secours.
- désigné Maître [C], notaire à [Localité 16], pour procéder à l’établissement d’un projet liquidatif du régime matrimonial des époux.
Par jugement du 25 avril 2019, le Juge aux Affaires Familiales d’Avignon a notamment :
- prononcé le divorce de Madame [M] et de Monsieur [F],
- dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- rejeté la demande d’homologation du rapport établi par le notaire désigné selon l’article 255 10° du code civil,
- fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au jour de l’ordonnance de non conciliation ;
- condamné Monsieur [E] [F] au paiement d’une prestation compensatoire en capital de 12 000 euros.
Madame [V] [M] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement uniquement à l’encontre des mesures relatives à l’enfant mineur.
Dans le cadre de ses conclusions d’intimé signifiées le 25 novembre 2019, Monsieur [E] [F] n’a pas remis en cause le principe du divorce. Le principe du divorce est donc devenu définitif à la date de signification de ses écritures soit le 25 novembre 2019.
Par acte extra-judiciaire du 21 novembre 2024, auquel il convient expressément de renvoyer quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, Monsieur [E] [F] a saisi la juridiction de céans aux fins de voir :
- DIRE que Monsieur [F] est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage de l’indivision existant entre les ex-époux [F] / [M] ;
- JUGER que l’actif net à partager de l’indivision est de 267.414,35 euros – somme à parfaire au jour du partage ;
- DIRE ET JUGER que le droit à reprise de M. [F] s’élève à la somme de 138.202,92€ décomposée comme suit :
- LA POSTE : PEA compte [XXXXXXXXXX012] valeur liquidative au 17/09/2004 : 11.188,26€
- LA POSTE, compte titres [XXXXXXXXXX011], valeur liquidative au 17/09/2004 12.694,34 €
- LA POSTE CCP N° [XXXXXXXXXX07] solde au 17/09/2004 1.183,89 €
- LA POSTE livret A N° [XXXXXXXXXX01] solde en capital et intérêts au 17/09/2004 7.075,07 €
- LA POSTE CEL N° [XXXXXXXXXX08] solde intermédiaire au 17/09/2004 9.394,50€
- LA POSTE PEL N°[XXXXXXXXXX013] dont le solde intermédiaire au 17/09/2004 s’élevait à la somme de 89.754,38 €
- Epargne salariale identifiant [Numéro identifiant 4] Valeur au 17/09/2004 6.912.48 €
- DIRE ET JUGER que Monsieur [F] dispose d’un droit à récompense de 50.532,40 euros sur la communauté en raison des donations suivantes reçues pendant le mariage :
- le 28/09/2004 un don manuel non enregistré d’un montant de dix mille Euros (virement sur le compte CCP la Banque Postale du 28/09/2004),
- le 17/07/2006 un don manuel d’un montant de trente mille Euros enregistré à [Localité 14] le 24 Juillet 2006,
- le 17 mars 2010 un don manuel non enregistré d’un montant de 10.532,40 € (virement sur le compte CCP la Banque Postale du 17/03/2010)
- DIRE ET JUGER que M. [F] bénéficie d’un droit à récompense sur la communauté d’une somme de 6.860 euros au titre du dépôt de garantie financé par M. [F] au moyen de fonds propres - DIRE ET JUGER que M. [F] bénéficie d’un droit à indemnité vis-à-vis de l’indivision post communautaire [F]/[M] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil pour avoir financé des dépenses de conservation du bien au titre du remboursement des crédits immobiliers à hauteur d’une somme de 37.636,75 euros.
- DIRE ET JUGER que M. [F] bénéficie d’un droit à indemnité vis-à-vis de l’indivision post communautaire [F]/[M] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil pour avoir financé des dépenses de conservation du bien au titre du règlement de la taxe d’habitation 2015 pour un montant de 822 euros.
- DIRE ET JUGER que M. [F] bénéficie d’un droit à indemnité vis-à-vis de l’indivision post communautaire [F]/[M] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil pour avoir financé des dépenses de conservation du bien au titre du paiement des taxes foncières 2016 à 2024 incluses à hauteur d’une somme de 3.200 euros, somme à parfaire au jour du partage
- DIRE ET JUGER que M. [F] bénéficie d’un droit à indemnité vis-à-vis de l’indivision post communautaire [F]/[M] sur le fondement de l’article 815-13 du code civil pour avoir financé des dépenses de conservation du bien au titre du paiement de l’assurance habitation des biens indivis sur une période comprise entre le 27 avril 2015 à aujourd’hui pour un montant de 1.141 euros, somme à parfaire au jour du partage
- DIRE ET JUGER que M. [F] bénéficie d’un droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil pour un montant de 3.811,65 euros pour avoir réglé les dépenses d’amélioration suivantes sur le terrain sis [Adresse 9] :
- Facture ENEDIS de 1335,17 euros en date du 08.09.2017 (branchement complet aero souterrain)
- Facture SUEZ DE 1.335,28 euros en date du 27.07.2018 (pose compteur)
- Facture LEONARD MIDI TRAVAUX du 19.06.2018 d’un montant de 1141,20 euros
- DIRE ET JUGER que M. [F] bénéficie d’un droit à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du code civil pour un montant de 1.428 euros à titre d’avance sur les frais d’expertise.
- DIRE ET JUGER que le droit à indemnité de M. [F] pour l’ensemble des dépenses de conservation et d’amélioration supportées par M. [F] dans le cadre de l’indivision post-communautaire sera évalué à la plus forte des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant.
- DIRE ET JUGER que Mme [M] doit une indemnité d’occupation à l’indivision [F]/[M] depuis le 25 novembre 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux
- FIXER cette indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 760 euros
- DIRE ET JUGER qu’à la date de la délivrance de l’assignation, l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 45.600 euros
- DESIGNER tel Notaire qu’il plaira afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision des ex-époux [F] / [M]. COMETTRE tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur homologation de la liquidation s’il y a lieu.
- DIRE qu’en cas d’empêchement du Juge, du Notaire et des experts choisis, il sera procédé à leur remplacement par simple requête.
- CONFIRMER l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
- CONDAMNER Madame [M] à porter et payer à Monsieur [F] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [V] [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 16 janvier 2025 avec fixation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Exposé des motifs :
I. Sur la procédure de partage :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L'article 840 du code civil dispose encore que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] relate dans son acte introductif d’instance les diligences entreprises en vue d’un partage amiable et restées vaines.
En conséquence, en application des articles précités, le partage sera fait en justice.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
En l'espèce, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage, ainsi qu'un juge commis pour les surveiller, dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de désigner Me [P] [R], notaire à [Localité 14], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, ainsi qu’un juge commis chargé de la surveillance desdites opérations.
II. Sur les points de désaccord à trancher préalablement au partage :
Il n’est pas démontré par Monsieur [E] [F] que les demandes présentées au titre des éléments à inclure dans l’acte de liquidation-partage puissent être qualifiés de points de désaccord, dans la mesure où dans le projet d’état liquidatif établi par Me [D] le 20 octobre 2017, il relève de nombreux points d’accord (reprises, récompenses, indemnité d'occupation). En outre, les dires des parties visées dans le procès-verbal de Me [D] en page 16 ne sont pas versés aux débats.
Dans le cadre de son jugement de divorce, le juge aux affaires familiales n’avait pas homologué le projet d’état liquidatif au motif que dans ses écritures, Madame [V] [M] faisait état de plusieurs points de désaccord. Ces conclusions ne sont cependant pas versées aux débats, de sorte qu’en l’état il ne soit pas possible d’identifier les points de désaccord à trancher préalablement à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes formées par Monsieur [E] [F] dans l’attente du rapport du juge commis désigné dans le présent jugement, et à défaut de partage amiable entre les parties, lequel mettra fin à la présente instance.
III. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [E] [F] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.
Il convient en conséquence de condamner Madame [V] [M] au paiement de la somme de 2.000 € en faveur de Monsieur [E] [F] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post-communautaire existant entre Madame [V] [M] et Monsieur [E] [F],
Désigne pour y procéder Maître [P] [R], notaire à [Localité 14],
Désigne Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente auprès du Tribunal judiciaire d'Avignon, ou en cas d'empêchement tout juge aux affaires familiales près ledit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
Surseoit à statuer sur le surplus des demandes formées par Monsieur [E] [F] dans l’attente du rapport du juge commis désigné dans le présent jugement, et à défaut de signature d’un acte de partage amiable entre les parties, lequel mettra fin à la présente instance,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du cpc. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
Rappelle que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
Etend en tant que de besoin la mission de Maître [P] [R] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE, pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal ouvert au nom de Madame [V] [M] et Monsieur [E] [F], ensemble ou séparément aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier .
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables du fichier FICOBA, et du fichier FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF).
Rappel des dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile)
- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
Rappel des dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »
Dit que les dépens de l'instance seront employés en frais privilégiés de partage,
Condamne Madame [V] [M] au paiement de la somme de 2.000 € en faveur de Madame [V] [M] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire,
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.