TJ 84007, 19 juin 2025, RG 25/00572
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/419
N° RG 25/00572
N° Portalis DB3F-W-B7J-KD34
Mme [F] [H]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [F] [H]
née le 08 Avril 1979 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
représenté par Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 17 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 19 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat du Docteur [X] dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Mme [F] [H] et les observations de l’avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique ;
Attendu que Mme [F] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 juin 2025 à 20h18, dans le cadre de la procédure de péril imminent et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], en raison d’un état confusionnel associé à des troubles du comportement qui la mettent en danger.;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 juin 2025 par le docteur [X], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [H] est nécessaire en ce qu’elle est déorientée dans le temps et l’espace, ne reconnait pas la date de son hospitalisation, discours décousu, perte d’autonomie, dépendante des soignants pour els cates du quotidien ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [H] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 juin 2025, afin de poursuivre les soins.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [F] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 juin 2025.
Le 19 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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