TJ 84007, 19 juin 2025, RG 25/00573
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AVIGNON
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cabinet de
Madame MARSOO
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/413
N° RG 25/00573
N° Portalis DB3F-W-B7J-KD35
M. [I] [C]
Nous, Virginie MARSOO, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [I] [C]
né le 24 Mai 1996 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] ;
représenté par Me SEVIN Fabien, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de [Localité 3] en date du 16 Juin 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 19 Juin 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Vu le certificat du CH [Localité 2] en date du 19 juin 2025 indiquant l’état clinique de M. [I] [C] ne lui permet pas de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et après avoir entendu les observations de son avocat ;
Attendu que M. [I] [C] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 10 juin 2025, sur décision du représentant de l’Etat, en raison d’une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de traitement.
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 16 juin 2025 par le docteur [A], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [I] [C] est nécessaire en ce que le discours reste totalement délirant de thématique mégalomaniaque sans aucune critique, reste dans le déni de ses troubles, il n’accepte le traitement que dans la mesure où il est imposé.
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [C] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 21 juin 2025, afin de poursuivre les soins et un transfert à l’UHSA de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [I] [C] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 21 juin 2025
Le 19 Juin 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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