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TJ 50147, 5 juin 2025, RG 24/00040


Vérifier : TJ 50147, 5 juin 2025, RG 24/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00040
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Type
other
Id
6854707bf58c06bf601394d0

Texte de la décision

9,048 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX <10 000

MINUTE N°

DU : 05 Juin 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00040 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DT6O

JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025

ENTRE :

S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par : Me Dominique GAUTIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

Monsieur [F] [P]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non Comparant, Représenté par: Me Estelle DARDANNE, avocat au barreau de COUTANCES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
ME GAUTIER + ME DARDANNE
CCC dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [F] [P] est propriétaire d’une parcelle cadastrée Section B [Cadastre 1] « [Adresse 7] [Localité 3].

Des dommages ont été causés à l’installation électrique, propriété d’ENEDIS, courant avril 2022 par une branche d’arbre propriété de Monsieur [F] [P].

La Société ENEDIS a procédé en urgence aux réparations d’usage afin de garantir la réalimentation des sites et d’assurer la continuité du service.

Monsieur [P] a été rendu destinataire d’une lettre de mise en demeure d’ENEDIS, le 23 mai 2022, estimant que la responsabilité de ce dernier était engagée sur le fondement des articles 1240 à 1242 alinéa 1 du Code Civil.

Une facture d’un montant de 5.581,81 € a été adressée par ENEDIS à Monsieur [F] [P], le 5 juillet 2022, correspondant aux frais exposés pour la remise en état des installations.

Diverses mises en demeure ont été adressées à Monsieur [F] [P] par ENEDIS restées sans réponse favorable.

Madame [G] [U], destinataire de la même correspondance, a répondu à ENEDIS que sa responsabilité ne pouvait être engagée, étant divorcée de Monsieur [F] [P] depuis le 15 janvier 2015.

A défaut de paiement spontané, la Société ENEDIS a assigné Monsieur [F] [P] devant le Tribunal Judiciaire de COUTANCES selon acte extra judiciaire du 5 avril 2024.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 avril 2025 où la Société ENEDIS, représentée par son avocat, a repris les termes de son acte introductif d’instance et formulé les demandes suivantes :
« -Condamner Monsieur [P] au paiement des sommes suivantes
* 5 581,81 € au titre du préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter du 07/08/2023
* 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles
* les entiers dépens de l’instance
-Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes.
-Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit »

La Société ENEDIS, au soutien de l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil, expose que Monsieur [P] avait la responsabilité des arbres qui étaient sa propriété et source du dommage subi par les installations électriques dont elle est propriétaire.

La Société ENEDIS expose que le rôle causal des arbres est établi et que la force majeure, consistant en une tornade, ne peut être retenue faute d’éléments probants suffisants et par ailleurs les éléments caractéristiques de ladite force majeure n’étant pas réunis.

Monsieur [F] [P], représenté à l’audience par son avocat, demande au Tribunal de :
« -Juger la Société ENEDIS infondée en ses demandes et en conséquence l’en débouter.
-La condamner au paiement d’une somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens.
-En toute hypothèse, écarter l’application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et dire qu’il n’y a pas exécution provisoire »

Au soutien de sa position, Monsieur [F] [P] expose que les dommages ont été causés par une mini tornade le 27 avril 2022 et non par une chute de branches le 26 avril 2022, comme le soutient ENEDIS.

Il demande à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 1218 du Code Civil relatif à la force majeure, selon lui, exonératoire de sa responsabilité.

En outre, il soutient, sur le fondement de l’article 1353 du Code Civil, qu’ENEDIS ne fait pas la preuve du préjudice dont elle demande la réparation, faute d’éléments objectifs suffisants, ENEDIS ne pouvant se prévaloir d’une preuve établie par elle-même.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 5 juin 2025.
* *

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 9 du Code de Procédure Civile :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes de l’article 1218 du Code Civil :
« Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »

Aux termes de l’article 1353 du Code Civil :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. »

Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du Code Civil :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Il n’est pas discuté par les parties que la chute de l’arbre, propriété de Monsieur [F] [P], est la cause des dommages subis par les installations électriques, propriétés d’ENEDIS, que ce soit les 26 avril 2022 ou 27 avril 2022.

Ainsi, peu importe que les dommages soient survenus du fait d’opération d’élagage en cours ou d’un évènement climatique, le 26 ou le 27 avril 2022.

La responsabilité de plein droit du gardien de la chose ayant eu un rôle actif dans la survenance du dommage est de nature à engager la responsabilité civile du propriétaire des arbres, source dudit dommage.

Afin de s’exonérer de la responsabilité civile invoquée par ENEDIS, Monsieur [F] [P] expose qu’une tornade aurait occasionné les dommages, le 27 avril 2022.

Que dans ces conditions, cet évènement climatique très localisé aurait été imprévisible, irrésistible et extérieur.

Les éléments probatoires versés aux débats par Monsieur [F] [P] sont, en l’état, insuffisants afin d’établir la cause exonératoire dont il se prévaut.

En effet, les attestations produites ne sont pas précises concernant la survenance proprement dite du dommage.

En outre, l’attestation de Monsieur [E] [D] ne décrit pas des faits auxquels il a personnellement assisté concernant la chute de la grosse branche du sapin tombée sur le poteau, n’étant pas personnellement présent le jour des faits.

En outre, Monsieur [P] ne verse aux débats aucun élément objectif émanant d’un organisme météorologique de nature à établir l’existence et l’intensité de l’évènement climatique dont il se prévaut.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la responsabilité civile de Monsieur [F] [P] qui ne conteste pas le lien de causalité entre la chute de l’arbre et le dommage subi par la Société ENEDIS.

Monsieur [F] [P] devra donc réparer l’intégralité du dommage subi par ENEDIS du fait des choses qu’il avait sous sa garde.

La Société ENEDIS verse aux débats des correspondances émanant notamment de sous-traitants (la Société SERP ou la Société CEGELEC MANCHE).

En outre, les éléments communiqués par ENEDIS ne paraissent pas hors de propos quant au chiffrage du préjudice subi.

Monsieur [F] [P] ne verse, de son côté, aucun élément de nature à contredire utilement le chiffrage des prestations nécessaires afin de remettre les lieux en état.

Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 5.581,81 € au titre du préjudice subi par ENEDIS.

La Société ENEDIS a été contrainte d’exposer des frais afin d’assurer sa défense dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, Monsieur [F] [P] sera condamné à payer à la Société ENEDIS la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la SA ENEDIS la somme de 5.581,81 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [P] à payer à la SA ENEDIS la somme de 1.200,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE Monsieur [F] [P] aux entiers dépens de l’instance ;

- RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision

LE GREFFIER LE JUGE

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