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TJ 50147, 5 juin 2025, RG 24/00012


Vérifier : TJ 50147, 5 juin 2025, RG 24/00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2025
Numéro
24/00012
Lieu / cour
tj50147
Chambre
CIVIL - 10 000 COUTANCES
Type
other
Id
6854707cf58c06bf601394e8

Texte de la décision

6,066 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CONTENTIEUX <10 000

MINUTE N°

DU : 05 Juin 2025

AFFAIRE : N° RG 24/00012 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DSLB

JUGEMENT RENDU LE 05 Juin 2025

ENTRE :

Monsieur [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparant, Représenté par : Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me ENGUEHARD, avocat au barreau de COUTANCES

ET :

Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non Comparant, Représenté par: Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES substitué par Me DELALANDE, avocat au barreau de COUTANCES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002529 du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Patrick BURNICHON, Magistrat à titre temporaire, statuant en juge unique

Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision

DEBATS :

Après débats à l’audience du 03 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.

Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
ME GROLEAU + ME [Localité 6]
CCC dossier

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE

Par contrat en date du 6 mars 2019, Monsieur [E] [X] a confié à Monsieur [R] [F], architecte, une mission d’architecture portant sur des travaux sur existant.

Ce contrat prévoyait un honoraire forfaitaire de 6.288,00 € pour une mission incluant une étude préliminaire, APS, APD, DPC, PCG, DCE, MDT, VISA, DET, AOR, DOE.

Les travaux ont été exécutés et réceptionnés sans réserve le 2 avril 2021.

Une facture a été émise par Monsieur [R] [F], le 4 décembre 2021, d’un montant de 1.783,98 € TTC.

Des relances amiables ont été adressées à Monsieur [E] [X] sans succès.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 14 décembre 2023, il a été enjoint à Monsieur [E] [X] de payer à Monsieur [R] [F], la somme de 1.783,98 € en principal et 1,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Opposition a été formée le 5 février 2024.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 avril 2025, où les parties étaient représentées par leur avocat.

Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [R] [F] demande au Tribunal de :
« Condamner Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [R] [F] une somme de 1.783,98 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2021.

Condamner Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [R] [F] une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile »

Il expose que la créance qu’il invoque est parfaitement justifiée et que la demande d’expertise formulée par Monsieur [E] [X] est dilatoire.

De son côté, Monsieur [E] [X] demande au Tribunal de :
« Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.
Réserver les dépens »

Il expose que de nombreuses malfaçons justifient des opérations d’expertise judiciaire et qu’un appel a été formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 26 septembre 2024 et qu’un sursis à statuer s’impose, compte tenu de l’appel interjeté de cette décision.

L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 05 juin 2025.

*
* *

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 1103 du Code Civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’opposition à ordonnance d’injonction de payer rendue le 14 décembre 2023 étant régulière sur la forme, il y a lieu de mettre à néant cette dernière.

Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les travaux commandés ont fait l’objet par Monsieur [E] [X] à Monsieur [R] [F] d’une réception en date du 2 avril 2021.

Les factures d’honoraires ont été payées en quasi-intégralité, l’honoraire forfaitaire étant de 6.288,00 € HT, seul restant dû le solde de 1.783,98 € TTC.

L’ordonnance exécutoire de plein droit rendue par le Juge des Référés en date du 26 septembre 2024 a rejeté la demande d’expertise formulée par Monsieur [E] [X], estimant que celle-ci n’était pas pertinente.

Par ailleurs, aucune pièce versée aux débats,dont notamment une éventuelle expertise extrajudiciaire amiable ou un document technique émanant d’un professionnel du batiment, ne justifie la demande de sursis à statuer qui n’est étayée sur aucun fondement légal par Monsieur [E] [X].

Ladite demande n’est pas opportune, compte tenu de l’absence d’éléments permettant de remettre sérieusement en cause la créance invoquée par Monsieur [R] [F].

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [E] [X], l’ensemble des éléments versés au dossier par Monsieur [R] [F] justifiant tant le principe, que le montant de la créance invoquée.

Le Tribunal condamne en conséquence Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [R] [F], la somme de 1.783,98 € au titre du solde des honoraires dus.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier au titre de sa défense dans les cadre de la présente instance.

En conséquence il sera attribué à Monsieur [F] la somme de 1200€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DIT RECEVABLE l’opposition à injonction de payer formée par Monsieur [E] [X]

- MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 14 décembre 2023

- DEBOUTE Monsieur [E] [X] de l’ensemble de ses demandes

- CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [R] [F], la somme de 1.783,98 € TTC au titre des honoraires

- CONDAMNE Monsieur [E] [X] à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 cpc.

- CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux entiers dépens de l’instance

LE GREFFIER LE JUGE

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