TJ 83137, 19 juin 2025, RG 25/01122
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/01122 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NFK4
AFFAIRE :
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE
C/
Monsieur [V] [R]
JUGEMENT réputé contradictoire du 19 JUIN 2025
Grosse exécutoire :
Me Vincent MARQUET
Copie :
Monsieur [V] [R]
délivrées le 19/06/2025
JUGEMENT EN COMPLEMENT DU DISPOSITIF RENDU
LE 19 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE lors de l’audience du 07 novembre 2024
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté lors de l’audience du 07 novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
Vu le jugement de ce siège daté du 9 janvier 2025, minute N° 25/00019 ;
Vu la requête en omission de statuer émanant de la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE, parvenue au greffe le 12 février 2025 ;
Vu l’article 462 du Code de procédure civile, disposant que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
En l’espèce, au regard de la discordance entre les motifs et le dispositif du jugement daté du 9 janvier 2025, il y a lieu de compléter ce dernier comme précisé au dispositif de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexey Varnek, Président de la cinquième chambre civile près le Tribunal judiciaire de TOULON, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
COMPLETONS le jugement de ce siège daté du 9 janvier 2025 ;
DISONS que le dispositif de ladite décision comportera désormais un paragraphe supplémentaire, ainsi libellé :
« CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SAS SOCIETE DE DISTRIBUTION SAINT MAXIMINOISE la somme de 1.370,94 euros au titre de la remise en état du véhicule »
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de la minute n° 25/00019 de la décision complétée ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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