TJ 63113, 17 juin 2025, RG 24/02725
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Texte de la décision
Jugement N°
du 17 JUIN 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/02725 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUET / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
S.A.S. AGCO FINANCE
Contre :
[H] [E]
Grosse : le
la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
Me Audrey TOVORNIK
Copies électroniques :
la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
Me Audrey TOVORNIK
Copie dossier
la SELAS JURI-DEFI AVOCATS
Me Audrey TOVORNIK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
S.A.S. AGCO FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Audrey TOVORNIK, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant Me Jessica CHUQUET, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SELAS JURI-DEFI AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [F], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME Greffière,.
Après avoir entendu, en audience publique du 03 Avril 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 janvier 2018, la société AGCO FINANCE a conclu un contrat de crédit-bail n°88240326241 avec Monsieur [H] [E], portant sur un tracteur de marque FENDT 312 - N° série : WAM34923EO0F05556, acquis auprès du concessionnaire Vacher SAS pour la somme de 117 571,88 €.
Il était prévu un premier de loyer de 20 100 € HT à régler à la livraison, puis le versement de sept loyers, à hauteur de 9740 € HT par an, à compter du 20 mars 2019. La valeur résiduelle du véhicule à régler à l’issue du contrat était fixée à 14 696,49 € HT.
Le tracteur a été livré à Monsieur [H] [E], le 12 septembre 2018, par la SAS [Adresse 6], concessionnaire.
Par acte non daté, n°88140411117, la S.A.S. AGCO FINANCE a conclu un contrat de crédit avec Monsieur [H] [E], portant sur une faucheuse de marque MASSEY FERGUSON M 304 FP V- N° série : AMD00135, acquise auprès du même concessionnaire, pour la somme de 10 800 €. Une fiche d’information datée du 10 mai 2019 était annexée au contrat.
Il était prévu un remboursement au TEG de 1,12%, en sept échéances :
Six échéances annuelles, de 1547 € chacune, à compter du 27/01/2020 ; Une échéance correspondant à la TVA, d’un montant de 1800 €, le 27/05/2020.
La faucheuse a été livrée à l’emprunteur par la SAS [Adresse 6], le 13 novembre 2019.
Par avenant du 27 juin 2023, les conditions du contrat portant sur le tracteur de marque FENDT 312 - N° série : WAM34923EO0F05556, ont été modifiées comme suit :
Versement d’un premier loyer de 20 100 € HT, le 20 septembre 2018 ;Puis, quatre loyers annuels de 9740 € HT, du 20/03/2019 au 20/03/2022 ;trois loyers annuels de 3264,16 € HT, du 20/06/2023 au 20/08/2023,trois loyers annuels de 3264,16 € HT, du 20/04/2024 au 20/06/2024,trois loyers annuels de 3264,16 € HT, du 20/04/2025 au 20/06/2025,et la valeur résiduelle de 14 696,49 € HT, le 20/07/2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée 22 août 2023, la société AGCO FINANCE a mis en demeure Monsieur [H] [E] de régler la somme totale de 8956,76 €, intérêts de retard compris, au titre des loyers impayés, lui précisant qu'à défaut de paiement, le matériel devrait être restitué et le contrat serait résilié de plein droit.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 septembre 2023, la société AGCO FINANCE a notifié à Monsieur [H] [E] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail, en l’absence de régularisation. Il lui était également indiqué qu’il serait procédé à la reprise du tracteur de marque FENDT 312 - N° série : WAM34923EO0F05556.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 novembre 2023, la société AGCO FINANCE a confirmé à Monsieur [H] [E] la résiliation du contrat portant sur le tracteur de marque FENDT 312 - N° série : WAM34923EO0F05556 et l’a mis en demeure de régler la somme totale de 59 136,18 €, sous quinze jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 décembre 2023, la société AGCO FINANCE a indiqué à Monsieur [H] [E] que, conformément à l’article 7 des conditions générales des deux contrats souscrits, elle entendait se prévaloir de l’indivisibilité des contrats et lui confirmait la résiliation définitive du contrat n°88140411117 portant sur la faucheuse de marque MASSEY FERGUSON M 304 FP V- N° série : AMD00135. Elle l’a mis en demeure de lui régler la somme totale de 3470,45 €, sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 10 juillet 2024, la S.A.S. AGCO FINANCE a fait assigner Monsieur [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1103 et suivants du code civil et a demandé de :
Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société AGCO FINANCE, la somme de 59 136,18 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023, date de la mise en demeure au titre du contrat de crédit-bail n°88240326241 ;Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société AGCO FINANCE, la somme de 3470,45€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 6 décembre2023, date de la mise en demeure au titre du contrat de crédit n°88140411117 ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [H] [E] à restituer à la société AGCO FINANCE, le matériel suivant, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé du Jugement :tracteur de Marque FENDT MF6713S D6 - N° série Z VKKMW61BHLB154014 ;faucheuse de Marque MASSEY FERGUSON M 304 FP V- N° série : AMD00135 ;Autoriser la société AGCO FINANCE à appréhender le matériel susvisé, en quelques lieu et quelques mains qu'il se trouve au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [H] [E] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ;Le condamner aux entiers dépens ;Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée au cours d’instance, les demandes de la S.A.S. AGCO FINANCE demeurent celles contenues aux termes de son assignation.
Bien qu’ayant constitué avocat, Monsieur [H] [E] n’a notifié aucune conclusion. La décision sera, néanmoins, contradictoire à son égard.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2025 selon ordonnance du même jour.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 3 avril 2025 et mise en délibéré au 17 juin 2025.
DISCUSSION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur les demandes en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. ».
L’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. ».
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Monsieur [H] [E] a conclu de contrat avec la S.A.S. AGCO FINANCE :
un contrat de crédit-bail avec possibilité de rachat du matériel, au terme du contrat, portant sur un tracteur ;un contrat de crédit classique, portant sur une faucheuse et comportant une clause de réserve de propriété au bénéfice du prêteur, subrogé dans les droits du vendeur du matériel (clause 10.3 des conditions générales du contrat).Le contrat de crédit-bail portant sur le tracteur comporte une clause résolutoire. Il est précisé en clause 7.ii des conditions générales :
« ii) RESILIATION POUR INEXECUTION
Le CONTRAT sera résilié de plein droit sans aucune formalité judiciaire, huit jours après une mise en demeure envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception restée sans effet si bon semble au CREDIT-BAILLEUR en cas de :
non paiement même partiel à l'échéance d'un seul loyer, […] ».
Ce même contrat prévoit également une clause 7.iiiii, qui prévoit que :
« Les parties conviennent qu'il y aura indivisibilité entre tous les CONTRATS conclus entre AGCO FINANCE ainsi que les SOCIETES du même GROUPE et le LOCATAIRE, de telle sorte que la résiliation de l'un des CONTRATS de crédit-bail, de location financière ou de crédit pourra entraîner, si bon semble à AGCO FINANCE, la résiliation de tous les autres contrats avec les mêmes conséquences pour le LOCATAIRE pour chacun des CONTRATS. ».
Cette clause est reprise sous une rédaction identique, à l’article 7.b des conditions générales attachées au contrat de crédit relatif à la faucheuse.
Il ressort des pièces du dossier que la S.A.S. AGCO FINANCE a été amenée à mettre en œuvre la clause résolutoire insérée au contrat de crédit-bail portant sur le tracteur, en raison d’impayés de loyers, cela après mise en demeure de régulariser sa situation adressée à Monsieur [H] [E], par courrier recommandé.
En l’absence de régularisation, le crédit bailleur a notifié au locataire la résiliation du contrat de crédit-bail, par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire. En raison de l’indivisibilité des deux contrats souscrits par Monsieur [H] [E], il lui a également été notifié la résiliation du second contrat, portant sur la faucheuse, par courrier recommandé.
Bien que la S.A.S. AGCO FINANCE ne formalise pas de demande de constat de résiliation des deux contrats litigieux, le tribunal observe qu’il y a bien eu résiliation des dits contrats par application des clauses résolutoire et d’indivisibilité susmentionnées, après mise en demeure en demeure effective de régularisation adressée au défendeur.
La S.A.S. AGCO FINANCE est donc fondé à solliciter le paiement des sommes dues.
S’agissant du tracteur
Le contrat de crédit-bail prévoit la clause suivante :
« iiii) REGLEMENT EXIGIBLES EN CAS DE RESILIATION
Toutes sommes versées par le LOCATION postérieurement à la résiliation du CONTRAT de crédit-bail seront imputées sur l'indemnité de résiliation.
Dans ce cas, le LOCATAIRE s'engage à :
restituer immédiatement le matériel au CREDIT-BAILLEUR dans les conditions prévues à l'article 5.ii) ci-dessus, obligation à laquelle seront tenus ses ayants droits. rembourser au CREDIT-BAILLEUR les loyers échus impayés en principal et intérêts et tous frais engagés par le CREDIT-BAILLEUR au titre de la résiliation du CONTRAT et/ou récupération du matériel, ainsi que toutes autres sommes que le LOC ATAIRE resterait devoir au CREDIT-BAILLEUR. verser au CREDIT-BAILLEUR à titre de réparation du préjudice subi une indemnité égale au montant des loyers HT restant à courir à compter de la résiliation jusqu'au terme normal du CONTRAT augmentée de 10%.L'indemnité, les intérêts et la pénalité seront majorés de toutes taxes éventuellement applicables. ».
Suivant le décompte produit, Monsieur [H] [E] est redevable envers la S.A.S. AGCO FINANCE des sommes suivantes au titre des loyers impayés :
3916,99 € TTC pour le mois de juin 2023 ; 3916,99 € TTC pour le mois de juillet 2023 ;180 € TTC au titre des frais d’avenant (article 2 de l’avenant conclu le 27 juin 2023).
Ne seront pas retenus les intérêts de retard déjà calculés par le crédit-bailleur et les cotisations d’assurance, pour lesquelles il n’est pas démontré qu’un contrat aurait été conclu avec la S.A.S. AGCO FINANCE ou qu’elle aurait reçu mandat de la société d’assurances pour recouvrer lesdites cotisations.
Pour le surplus, le crédit-bailleur sollicite diverses sommes au titre de l’indemnité de résiliation, selon décompte arrêté au 4 septembre 2023, incluant les loyers restant à courir jusqu’à l’échéance du contrat, la valeur résiduelle du tracteur et une pénalité de 10 % des sommes dues, outre cotisations d’assurance non échues.
La majoration de la charge financière pesant sur le débiteur résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers prévus jusqu'au terme du contrat, dès la date de la résiliation, a été stipulée à la fois comme un moyen de contraindre le débiteur à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le loueur du fait de la résiliation, de sorte qu'elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d'excès manifeste.
L’équilibre économique de la demanderesse n’a pas été affecté par le défaut de paiement, qui ne lui a causé qu’un dommage minime. Elle ne démontre pas, en tout état de cause, qu’il en irait différemment. Sur les bases de la durée de l'exécution des contrats, de la durée de l'engagement et de la valeur du matériel à la date de la restitution, le tribunal, la considérant comme manifestement excessive, ramène le montant de l’indemnité de résiliation correspondant aux loyers postérieurs à la résiliation, prévue par l’article susmentionné des conditions générales, à la somme de 10 000 € et la pénalité égale à 10% de l’indemnité de résiliation, à la somme de 100 €.
En conséquence, Monsieur [H] [E] est condamné à payer à la S.A.S. AGCO FINANCE, au titre du contrat de crédit-bail n°88240326241, portant sur le tracteur de marque FENDT 312 - N° série : WAM34923EO0F05556, la somme globale de 18 113,98 € (3916,99 € + 3916,99 € + 180 € + 10 000 € + 100 €), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Le point de départ des intérêts au taux légal est fixé à la date du présent jugement, qui détermine le montant de la créance, les sommes réclamées auparavant par la demanderesse excédant notablement sa créance réelle et n’étant pas susceptibles de constituer une véritable mise en demeure.
S’agissant de la faucheuse
Le contrat de crédit prévoit, en clause 7.b, que la résiliation du contrat entraîne l’exigibilité immédiate de l’ensemble des sommes dues, à savoir : les échéances échues impayées à la date de la résiliation ; la totalité des échéances restant à payer à la date de la résiliation jusqu’au terme normal du contrat, en capital, intérêts exclus ; une indemnité forfaitaire de 10 % de la totalité des sommes dues.
La S.A.S. AGCO FINANCE a établi un décompte, faisant état d’une somme de 3470,45 €.
Il ne sera pas fait droit à cette demande en totalité, dans la mesure où :
elle calcule des intérêts, alors même que le contrat l’exclut et qu’elle sollicite l’application des intérêts du taux du contrat à compter de la date de la mise en demeure - or, elle ne peut solliciter par deux fois le paiement des intérêts ;elle prend en compte des cotisations d’assurance, alors même qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’un contrat d’assurance ait été souscrit auprès d’elle ou qu’elle ait reçu mandat d’un assureur pour recouvrer lesdites cotisations ; la pénalité de 10 % qu’elle sollicite peut être analysée en clause pénale, soumise à l’appréciation du juge, qui peut la moduler s’il l’estime manifestement excessive ou dérisoire.
Le tribunal considère qu’il est justifié de retenir à charge de Monsieur [H] [E] la somme de 3062,47 €, correspondant au montant du capital restant dû à la date de la déchéance du terme. La S.A.S. AGCO FINANCE ne fait pas état de mensualités impayées pour ce crédit, avant la résiliation du contrat.
S’agissant de la clause pénale, le tribunal estime que la somme sollicitée par la demanderesse est manifestement excessive, alors même qu’elle bénéficiera d’ores et déjà de l’application d’intérêts moratoires. Son montant est ramené à la somme de 20 €.
En conséquence, Monsieur [H] [E] est condamné à verser à la S.A.S. AGCO FINANCE, au titre du contrat n°88140411117, portant sur une d'une faucheuse de marque MASSEY FERGUSON M 304 FP V- N° série : AMD00135, la somme de 3082,47 € (3062,47 € + 20 €), avec intérêts au taux de 1,12% sur la somme de 3062,47 €, à compter du 6 décembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
S’agissant du contrat de crédit-bail n°88240326241 (tracteur), le point de départ des intérêts est fixé au jour du présent jugement, de sorte qu’il n’existe pas d’intérêts échus, à ce jour. Ainsi, la capitalisation des intérêts est ordonnée et s’appliquera à défaut de paiement effectif, un an après la date du présent jugement, point de départ des intérêts moratoires.
S’agissant du contrat n°88140411117 (faucheuse), les intérêts ont pour point de départ la mise en demeure du 6 décembre 2023, de sorte qu’une année s’est écoulée entre ce point de départ et la date de la demande.
La capitalisation des intérêts échus sera donc ordonnée, de telle sorte que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal conformément à l’article précité, dont les dispositions sont d’ordre public.
Sur la demande de restitution des biens matériels
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose notamment que « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. ».
S’agissant du tracteur
Ainsi qu’i l’a déjà été indiqué, le contrat de crédit-bail prévoit la clause suivante :
« iiii) REGLEMENT EXIGIBLES EN CAS DE RESILIATION
Toutes sommes versées par le LOCATION postérieurement à la résiliation du CONTRAT de crédit-bail seront imputées sur l'indemnité de résiliation.
Dans ce cas, le LOCATAIRE s'engage à :
restituer immédiatement le matériel au CREDIT-BAILLEUR dans les conditions prévues à l'article 5.ii) ci-dessus, obligation à laquelle seront tenus ses ayants droits. […]»
la S.A.S. AGCO FINANCE justifie bien d’une livraison effective du tracteur à Monsieur [H] [E] par le vendeur, le 12 septembre 2018 et rien ne permet de conclure que ce véhicule lui aurait d’ores et déjà été restitué.
Il convient donc d’ordonner sa restitution à la S.A.S. AGCO FINANCE, sans qu’il ne soit toutefois nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte, aucun élément ne permettant de considérer que Monsieur [H] [E] n’exécuterait pas la décision de justice.
S’agissant de la faucheuse
Le contrat de crédit prévoit la clause suivante :
« 10.3 - SUBROGATION DANS LA CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :
Contre le paiement reçu de la société AGCO FINANCE SNC, le VENDEUR subroge à due concurrence, suivant les termes de l’article 1346-1 du code civil, la société AGCO FINANCE SNC dans le bénéfice de la clause de RESERVE DE PROPRIETE stipulée conformément au titre IV du Code de commerce. ».
Il est également précisé à l’article 7 des conditions générales contrat :
« Le PRETEUR pourra exiger la remise du MATERIEL financé sur lequel il bénéficie d'une sûreté et se réserve de faire procéder à sa réalisation.
Le PRETEUR rétrocédera A L’EMPRUNTEUR qui se sera acquitté de l’intégralité des sommes dues au titre du présent article, le produit éventuel de la réalisation du matériel, déduction faite de tous frais éventuellement engagés et des taxes, sans que le montant rétrocédé ne puisse excéder le montant acquitté par l’EMPRUNTEUR en application du présent article.
Toutefois, le défaut d’appréhension ou de réalisation ne pourra être opposé au PRETEUR qui n’est pas tenu d’y procéder. ».
La faucheuse a bien fait l’objet d’une livraison au défendeur, le 13 novembre 2019.
En application des clauses susmentionnées, la S.A.S. AGCO FINANCE est fondée à solliciter la restitution du matériel litigieux. Il sera donc fait droit à sa demande.
Au vu des stipulations reprises ci-dessus, il est rappelé à la demanderesse qu’elle devra rétrocéder à Monsieur [E] partie du prix de vente de la faucheuse, le cas échéant, dans la limite des montants effectivement réglés par celui-ci.
Pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, le tribunal estime qu’il n’est pas nécessaire d’assortir cette décision d’une astreinte, la demande afférente étant rejetée.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [H] [E] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Monsieur [H] [E] à payer à la S.A.S. AGCO FINANCE une somme que l’équité commande de fixer à 1000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la S.A.S. AGCO FINANCE la somme de 18 113,98 € (dix-huit mille cent treize euros quatre-vingt-dix-huit cents), au titre du contrat de crédit-bail n°88240326241, portant sur le tracteur de marque FENDT 312 - N° série : WAM34923EO0F05556, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur la créance précitée de 13 113,98 € et DIT qu’elle s’appliquera à défaut de paiement effectif, un an après la date du présent jugement, point de départ des intérêts moratoires ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la S.A.S. AGCO FINANCE la somme de 3082,47 € (trois mille quatre-vingt-deux euros quarante-sept cents) au titre du contrat n°88140411117, portant sur une d'une faucheuse de marque MASSEY FERGUSON M 304 FP V- N° série : AMD00135, avec intérêts au taux de 1,12% sur la somme de 3062,47 €, à compter du 6 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts portant sur la créance précitée de 3082,47 €, les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté étant eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [H] [E] à la S.A.S. AGCO FINANCE du tracteur de marque FENDT 312 - N° série : WAM34923EO0F05556 ;
DEBOUTE la S.A.S. AGCO FINANCE de sa demande tendant à voir assortir cette décision d’une astreinte ;
ORDONNE la restitution par Monsieur [H] [E] à la S.A.S. AGCO FINANCE de la faucheuse de marque MASSEY FERGUSON M 304 FP V- N° série : AMD00135 ;
RAPPELLE à la S.A.S. AGCO FINANCE qu’il lui appartiendra de rétrocéder à Monsieur [H] [E] partie du prix de vente de la faucheuse, le cas échéant, dans la limite des montants effectivement réglés par celui-ci, conformément aux stipulations du contrat ;
DEBOUTE la S.A.S. AGCO FINANCE de sa demande tendant à voir assortir cette décision d’une astreinte ;
AUTORISE la société AGCO FINANCE à appréhender le matériel susvisé, en quelques lieu et mains qu'il se trouve, au besoin avec le concours de la force publique ;
DEBOUTE la S.A.S. AGCO FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] à payer à la S.A.S. AGCO FINANCE la somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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