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TJ 21231, 18 juin 2025, RG 25/00229


Vérifier : TJ 21231, 18 juin 2025, RG 25/00229 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00229
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
68547388f58c06bf60139cdc

Texte de la décision

8,775 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

Affaire : [P] [K]

c/
S.A.S. DSB GROUP

N° RG 25/00229 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYKR

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [P] [K]
[Adresse 8]
[Localité 5]

représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A.S. DSB GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seing privé du 10 juillet 2023, M. [P] [K] a donné à bail à la SAS DSB Group à compter du 1er août 2023, moyennant un loyer annuel de 7 200 € HT, payable trimestriellement et d’avance, un local commercial à usage de commerce de vins situé [Adresse 7] [Localité 10] ([Localité 6], le contrat signé étant un contrat de bail commercial dérogatoire d’une durée d’un an.

Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, M. [P] [K] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS DSB Group aux fins de voir :
- constater la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial liant M. [K] à la SAS DSB Group, et ce à compter du 7 juillet 2011 ;
- condamner la SAS DSB Group à verser à M. [P] [K] la somme en principal de 5 200 € correspondant aux échéances échues et impayées à la date de la résiliation ;
- à compter du prononcé de la résiliation, condamner la SAS DSB Group à verser à M. [P] [K] une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à 650 € par mois jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
- ordonner l’expulsion de la SAS DSB Group et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la force publique, si besoin est ;
- condamner la SAS DSB Group à verser à M. [P] [K] une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS DSB Group aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.

M. [P] [K] a fait valoir que :

à l’expiration du bail le 1er août 2024, le locataire n’a pas quitté les lieux et a cessé de payer les loyers ;
M. [K] a, par LRAR du 19 novembre 2024, rappelé ses obligations au locataire et ce sans effet ;
un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, était délivré par commissaire de justice à la SAS DSB Group le 13 février 2025 portant sur la somme de 4 550 € ;
aucun règlement n’est intervenu depuis lors ;
il y aura lieu de constater la résiliation du bail à la date du 13 mars 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SAS DSB Group n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article L 145-5 du code de commerce prévoit que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans ; qu’à l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux ; que si, à l'expiration de cette durée, et au plus tard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de l'échéance, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions du présent chapitre.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».

Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties était un bail dérogatoire conclu pour une durée d’une année, soit jusqu’au 1er août 2024 et que la SAS DSB Group n’a pas quitté les lieux à l’expiration de la période d’un an ; qu’elle s’est maintenue dans les lieux après la mise en demeure de quitter les lieux du 19 novembre 2024 et ce, sans payer les loyers et charges à compter du mois d’août 2024.

Il est également constant que le bail contient une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 13 février 2025, portait sur la somme principale de 4 550 € au titre de l’impayé locatif, outre 158,34 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 4 708,34 €.

Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par la SAS DSB Group dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas constitué avocat et n'ayant pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.

Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 14 mars 2025.

Du fait de la résiliation du bail, la SAS DSB Group est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
- d'une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec l'assistance de la force publique,
- d'autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement à compter du 14 mars 2025, d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Il n'est pas sérieusement contestable que la SAS DSB Group soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges mensuels, soit 650 €.

De même, il résulte des pièces versées par le bailleur qu’il n'est pas sérieusement contestable que l’obligation de la SAS DSB Group au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2025 s’élève à la somme de 5 200 € et la SAS DSB Group est condamnée à payer à M. [P] [K] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif la somme de 5 200 €.

La SAS DSB Group, qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance qui comprennent le coût du commandement de payer.

Elle est condamnée à payer à M. [T] une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Constatons la résiliation de plein droit du bail commercial entre M. [P] [K] et la SAS DSB Group à la date du 14 mars 2025 ;

Ordonnons à la SAS DSB Group et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 1]) dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

A défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de la SAS DSB Group et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

Condamnons la SAS DSB Group à payer à M. [P] [K], à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif, la somme de 5 200 € ;

Condamnons la SAS DSB Group à payer à M. [P] [K], à titre de provision la somme mensuelle de 650 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois d’avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés ;

Condamnons la SAS DSB Group à payer à M. [P] [K] la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la SAS DSB Group aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Rappelons que la présence ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

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